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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-12.487
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00391

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° D 16-12.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP), anciennement dénommée Eurofins amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La société Eurofins analyses d'amiante Paris a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas laboratoires, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d'amiante Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 24 août 1995, en qualité d'agent technique, par la société Contrôle et prévention, puis, le 1er janvier 1996, par la société Laboratoire Boudet et Dussaix, son contrat ayant ensuite été transféré à la société Cep industrie ; que le 1er juillet 2011, suite à l'absorption de la société Cep industrie, son contrat de travail a été repris par la société Bureau Veritas laboratoires (BVL) ; qu'à la suite du transfert des services amiante et environnement de cette société à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, elle a été mutée sur le site des Ulis, comme les autres salariés de ces services, qu'elle a refusé de rejoindre ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 août 2012 pour inaptitude et refus de modification de ses conditions de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée nul et de la condamner in solidum avec la société EAAP à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant, peu important qu'il poursuive ensuite effectivement ou non l'activité ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Bureau Veritas laboratoires avait cédé les fonds de commerce « amiante » et « environnement » respectivement aux sociétés Eurofins amiante Paris et Eurofins air Paris, leur transférant ainsi la clientèle attachée à chacun des fonds et le droit de se dire successeur du vendeur auprès de la clientèle, les immobilisations énumérées et valorisées pour chacun des fonds, les contrats en cours afférents, les moyens et équipements techniques afférents à chaque activité, et le personnel spécifique respectivement affecté aux analyses « amiante » et « environnement », outre que les stocks liés aux fonds de commerce avaient fait l'objet d'une vente séparée car assujettis à la TVA ; que la cour d'appel a constaté que la société Bureau Veritas laboratoires avait apporté un soutien logistique à la société cessionnaire selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule dans de bonnes conditions sur le plan technique et économique ; qu'il en résulte donc que des moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation des deux entités avaient été repris par les sociétés Eurofins air Paris et Eurofins amiante Paris dont chacune s'était vue transférer un fonds exploitable au jour de la cession ; qu'en jugeant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, au prétexte inopérant que le cessionnaire n'avait pas effectivement poursuivi l'activité transmise après la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que la cour d'appel a relevé que Mme Y... travaillait pour l'activité amiante ; qu'en se fondant sur la circonstance que le responsable d'opérations du service environnement, M.

A..., après avoir dans un premier temps été transféré à la société Eurofins [air] Paris, avait été repris par la société Bureau Veritas laboratoires selon une convention tripartite en date du 10 mai 2012, ce qui selon elle remettait en cause le transfert de l'activité environnement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins aux Ulis en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée se bornait à contester l'existence même d'entités économiques autonomes, et non la poursuite effective par les cessionnaires des activités cédées ; qu'en se fondant sur l'absence de poursuite effective de l'activité dans les nouveaux locaux de la société Eurofins amiante Paris aux Ulis en raison de l'absence d'aménagement de ces locaux et de l'absence du matériel nécessaire, pour en déduire l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant qu'aucun travail effectif n'avait été fourni à M.

B...

C... et Mme D... lorsqu'ils s'étaient présentés dans les locaux des Ulis respectivement le 10 mai et 4 juin 2012, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que Mme D... s'était présentée sur le site des Ulis le 4 juin 2012 sans qu'aucun travail effectif lui soit proposé, après avoir constaté qu'elle avait passé la journée à suivre une formation sur les risques de l'amiante, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu la nullité, comme fondée sur le harcèlement moral et le non respect de l'obligation de sécurité, du licenciement de la salariée ; que le moyen, en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le cédant d'une entité économique autonome ne peut être condamné in solidum avec le repreneur à réparer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat par ce dernier qu'en cas de collusion frauduleuse ou s'il a commis une faute à l'origine de ce licenciement ; que le cédant n'est pas tenu d'une obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés et ne peut être tenu pour responsable d'une information insuffisante ou mensongère donnée par le cessionnaire, a fortiori s'il ne disposait pas lui-même de l'information entière et exacte ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la société Bureau Veritas laboratoires avait évoqué devant le comité d'entreprise les difficultés liées à la localisation des activités cédées au sein de la société cessionnaire et la perspective d'un transfert d'activité, sans s'engager sur le lieu de celui-ci ; que la cour d'appel a également constaté que si le cessionnaire avait eu devant le comité d'entreprise un discours tronqué et trompeur sur les conditions réelles de la cession, il n'était pas établi que la société Bureau Veritas laboratoires avait une connaissance précise du véritable projet du cessionnaire concernant le nouveau lieu des deux activités cédées ; qu'elle a également relevé que la société Bureau Veritas laboratoires avait apporté un soutien logistique au cessionnaire et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement ; qu'en se bornant ensuite à relever que les salariés avaient été obligés de réclamer à la société cédante des informations sur le sort de leur contrat de travail et sur leurs nouvelles conditions de travail et avaient déploré de ne pas avoir été invités à la réunion relative au transfert des deux services à la société Eurofins, et qu'elle avait omis de prendre en compte, sans raison valable, la candidature de Mme E... comme suppléante dans le deuxième collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011, pour déduire l'existence d'une stratégie mise en place par la société cédante visant à éviter tout recours des salariés protégés et du comité d'entreprise concernant la cession et d'une entente entre les deux sociétés pour distiller une information trouble et inquiétante, voire mensongère pour le personnel à propos d'un projet, en réalité vide, voire fictif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, ni une faute de la société cédante ayant contribué au licenciement du salarié prononcé par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 mai 2015 concernant Mme E..., visé par la cour d'appel à l'appui de sa décision (pourvoi n° B 15-21796), entraînera,…