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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2016
Numéro d'affaire
14-26.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01380

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation partielle M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1380 F-D Pourvoi n° S 14-26.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sotrabatim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

X...

L..., domicilié chez Mme T..., [...] , 2°/ à pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Sotrabatim, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M.

L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir établi le 18 juin 2007 une promesse d'embauche de M.

L... à compter du 1er septembre 2007, la société Sotrabatim a engagé celui-ci par des contrats de travail à durée déterminée du 1er au 31 juillet 2008 et du 1er septembre au 30 novembre 2008 renouvelé le 1er décembre 2008, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2009 ; que le salarié a été victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste le 29 mars 2011 par le médecin du travail ; que licencié le 13 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié suppose que le salarié ait effectivement exécuté une prestation de travail, dans les conditions de l'article L. 1221-1 du code du travail, au profit de l'employeur ; qu'en se bornant à requalifier la promesse d'embauche du 18 juin 2007 en un contrat de travail, pour retenir l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié à compter du 1er septembre 2007, quand une telle requalification a posteriori ne permet pas de caractériser l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, en l'absence de démonstration d'un travail effectivement réalisé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui se prévaut de la dissimulation d'emploi salarié de démontrer qu'il a effectivement exécuté une prestation de travail subordonnée au profit de l'employeur, laquelle ne peut se déduire de la seule requalification de la promesse d'embauche en un contrat de travail ; qu'en jugeant alors que « l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M.

L... n'a pas fourni de prestation de travail à compter du 1er septembre 2007 conformément à la promesse d'embauche signée par les deux parties », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la dissimulation d'emploi salarié, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 3°/ qu'en exigeant que l'employeur établisse que le salarié n'avait pas fourni de prestation de travail à compter du 1er septembre 2007 conformément à la promesse d'embauche, la cour d'appel a mis à sa charge une preuve négative, impossible à rapporter, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 4°/ que la promesse d'embauche d'un salarié étranger ne peut valoir contrat de travail que si l'autorisation de travail a été délivrée ; qu'il s'ensuit qu'en requalifiant la promesse d'embauche du 18 juin 2007 en contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la promesse d'embauche n'était pas assortie d'une condition suspensive tenant à la délivrance de l'autorisation de travailler, qui ne s'est pas réalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 5°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en déduisant de l'exercice par l'employeur d'un recours contre la décision refusant l'autorisation de travailler la réalité des relations contractuelles engagées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, d'abord, que constitue un contrat de travail la promesse d'embauche signée par les deux parties et comportant la mention de l'emploi proposé, de la date d'entrée et de la rémunération, ensuite, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, c'est à la partie qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve, la cour d'appel qui, sans méconnaître les règles de preuve, a constaté la réalité de la relation de travail pendant la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 et a souverainement apprécié le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait par les juges du fond qui ont estimé que les avertissements successifs infligés au salarié n'étaient pas justifiés ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et un rappel de salaire pour la période du 29 mars au 15 juin 2011 outre des congés payés, l'arrêt retient que dès lors que l'inaptitude de ce salarié résulte de la dégradation de son état de santé en lien avec le harcèlement qu'il a subi, le licenciement est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du salarié, oralement soutenues, invoquaient le harcèlement moral à l'appui d'une demande distincte de dommages-intérêts et ne sollicitaient la nullité du licenciement qu'au visa des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée du seul chef de l'arrêt condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul et un rappel de salaire outre congés payés pour la période du 29 mars 2011 au 15 juin 2011 n'entraîne pas par voie de dépendance la cassation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts distincts pour le préjudice lié au harcèlement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sotrabatim à payer à M.

L... la somme de 11 428,62 euros pour licenciement nul et celle de 2 510,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 mars 2011 au 15 juin 2011 outre congés payés avec compensation avec celle de 840,62 euros, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Sotrabatim.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl Sotrabatim à verser à M.

L... la somme de 11 428,62 € au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M.

L... soutient que la Sarl Sotrabatim s'était engagée le 18 juin 2007 à l'embaucher à compter du 1er septembre 2007, que consécutivement à l'assouplissement de la réglementation concernant l'embauche de polonais dans le bâtiment, l'employeur n'a pas donné suite à la promesse et l'a fait travailler sans le déclarer ; qu'il en conclut qu'outre le manquement de la société à ses obligations contractuelles en refusant de conclure le contrat de travail promis, la Sarl Sotrabatim s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulée pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 soit pendant 10 mois ; que la Sarl Sotrabatim soutient que la promesse d'embauche délivrée avait pour objet de permettre au salarié d'obtenir une autorisation de travail dès lors que M.

L... ne pouvait travailler qu'à condition d'obtenir une autorisation de la DDE, laquelle autorisation n'a jamais été donnée ; qu'elle ajoute que c'est à l'occasion de l'ouverture définitive du marché du travail le 1er juillet 2008, qu'elle a effectivement embauché M.