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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Lothantique, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Q. a été engagée le 26 janvier 1998, par la société Lothantique en qualité de VRP multi-cartes et a occupé en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur la modification de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, SOC.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2016
Numéro d'affaire
14-18.310
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01392

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 27 janvier 2011
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1392 F-D Pourvoi n° S 14-18.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... Q..., épouse B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Lothantique, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où éta…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation partielle M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1392 F-D Pourvoi n° S 14-18.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N...

Q..., épouse B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Lothantique, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Q..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Lothantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée le 26 janvier 1998, par la société Lothantique en qualité de VRP multi-cartes et a occupé en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale ; que licenciée le 27 janvier 2011 au motif de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence d'origine professionnelle d'arrêts de travail ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'absence de la salariée ne pouvait que désorganiser l'entreprise, retient que la réalité du remplacement définitif par promotion interne d'une autre salariée est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme Q... et par les pièces justifiant de ses différentes actions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que la salariée avait été remplacée dans son poste par une promotion interne, si un salarié avait été engagé pour occuper les fonctions de la salariée remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Lothantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lothantique à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur la modification de son contrat de travail, AUX MOTIFS propres QUE la salariée indique que sa demande de réintégration est devenue sans objet du fait de son licenciement mais que l'avenant lui faisait perdre l'essentiel de ses fonctions c'est-à-dire encadrer et animer la force de vente des sept commerciaux et avait pour effet de diminuer son revenu, puisqu'elle n'aurait plus perçu tant les commissions générées par la force de vente que celle sur le chiffre d'affaires ; qu'elle considère que l'employeur ne l'a jamais rétablie dans ses fonctions, n'acceptant pas qu'elle ait saisi le conseil des prud'hommes, lui faisant des remarques en réunion et d'autres griefs par lettres ou mails ; que l'employeur indique que pendant l'absence en 2009 de Mme N...

Q... épouse B..., ayant procédé à des audits des méthodes commerciales des représentants et les ayant « managé » pour développer leurs techniques de vente, il a obtenu des résultats très à la hausse ; que c'est pourquoi il a proposé dans l'avenant de l'assister dans l'encadrement des commerciaux afin qu'elle puisse consacrer plus de temps aux grands comptes et enseignes, qu'il avait dû délaisser, mais que sa volonté n'était pas de la rétrograder ; qu'il se fonde sur les échanges de courriers pour dire que Mme N...

Q... épouse B... ayant refusé, il lui a dès lors demandé d'assumer toutes ses fonctions en faisant des compte-rendus réguliers, précisant que ni sa qualification ni sa rémunération n'ont changé ; que comme a pu le souligner le conseil des prud'hommes de Marseille, pendant plusieurs années, le PDG de l'entreprise avait fait confiance à Mme N...

Q... épouse B... sans véritablement vérifier, alors même que la salariée liait les difficultés de son service ou ses moindres performances soit à la qualité des produits et à des prix élevés soit à des facteurs extérieurs ; que ce n'est qu'en s'impliquant personnellement pendant quatre mois que le PDG a pu se rendre compte d'un manque de dynamisme des équipes laissant le champ libre à la concurrence et qu'il ne peut être dénié au vu des résultats obtenus pour la période où Mme N...

Q... épouse B... était absente que la reprise en main des commerciaux par Monsieur S..., pour voir développer leurs techniques de vente et reprendre du terrain, a porté ses fruits ; que si l'objectif de l'employeur était d'aider la salariée lors de sa reprise, la lecture de l'avenant ne permet pas de le constater et dans sa réponse au refus de la salariée du 15 septembre 2009, Monsieur S... évoque clairement « une redéfinition des attributions et la suppression de certaines responsabilités ; que lors de l'entretien disciplinaire du 25 septembre 2009, il est manifeste que Mme N...

Q... épouse B... a su convaincre son employeur de lui conserver l'intégralité des fonctions, puisque Monsieur S... dans une lettre du 1er octobre 2009, lui demande «impérativement de rehausser la situation », « puisqu'elle ne veut pas être déchargée », exigeant cependant de sa salariée des preuves de son engagement et de ses actions par le biais d'analyses et compte-rendus notamment ; que dès lors que l'avenant n'a jamais été signé ni mis en vigueur comme l'a rappelé à de nombreuses reprises Monsieur S... dans ses lettres, Mme N...

Q... épouse B... ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait d'une modification ; qu'elle ne peut reprocher à son employeur d'avoir fixé une réunion commerciale à sa place alors que dans sa lettre du 15 décembre 2009, Monsieur S... considère justement qu'elle aurait dû le faire bien avant comme elle aurait dû davantage communiquer sur son action commerciale, ce qui démontre bien qu'elle était investie toujours des mêmes fonctions ; qu'il sera en outre observé à l'instar de l'employeur que sa qualification de directrice commerciale n'a pas été modifiée et est d'ailleurs la seule mentionnée dans le certificat de travail délivré après la rupture du contrat de travail mais surtout que Mme N...

Q... épouse B... ne peut utilement se fonder sur les primes perçues l'année précédente à hauteur de € pour prétendre qu'elle avait été privée de ses fonctions, puisque pour 2009, elle a perçu la somme de 5840 €, la différence s'expliquant aisément par son absence pendant près de 5 mois ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme N...

Q... épouse B..., et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme N...