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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2009
Numéro d'affaire
07-40.235
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00821

Résumé

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2006) que M.

X... a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de chef d'équipe inventoriste par la société Fairson inventaire ; qu'ayant été licencié le 16 mars 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération ; Sur le premier moyen : Donne acte à la société Fairson inventaire de ce qu'elle se désiste de ce moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.

X... certaines sommes à titre d'heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003, de congés payés afférents, d'indemnisation des repos compensateurs pour les années 2002 et 2003, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel était saisie du point de savoir si le régime de modulation des horaires de travail, pour recevoir application, devait faire l'objet d'une information aux seuls salariés concernés ou bien à l'ensemble des membres de l'entreprise ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard de l'accord de branche du 11 mars 2000 et de l'article L. 212-8 du code du travail, la cour d'appel qui se détermine par la considération abstraite et imprécise selon laquelle l'employeur n'aurait pas rapporté la « preuve d'une information préalable à la mise en place de la modulation », sans que l'on puisse savoir si les juges du fond ont entendu faire peser sur la société Fairson inventaire une obligation d'informer les seuls salariés concernés par la mesure de modulation ou bien l'ensemble du personnel de l'entreprise ; 2° / que dans ses écritures d'appel, M.

X... faisait seulement valoir que le régime de modulation du temps de travail n'était applicable qu'après avoir été porté à la connaissance de l'ensemble du personnel et ne contestait pas qu'en sa qualité de chef d'équipe, il avait été lui-même destinataire de cette information ; qu'en considérant que la régime de modulation n'était pas opposable à M.

X... faute pour la société Fairson inventaire de rapporter la preuve que l'information prévue par la convention de branche en ce qui concerne la mise en place de ce régime ne lui avait pas été personnellement délivrée, ce fait n'étant pourtant pas contesté en lui-même par la partie adverse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3° / que l'accord de branche étendu du 11 mars 2000 annexé à la convention collective des prestataires de services prévoit que l'obligation d'information de l'employeur quant au passage à un régime de modulation des horaires trouve uniquement à s'appliquer à l'égard « des salariés concernés » ; qu'en jugeant que, pour recevoir application, le régime de modulation des horaires supposait nécessairement qu'il ait été porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l'entreprise, la cour d'appel, qui a ajouté au texte, a violé l'article 3 de l'accord de branche susvisé, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 131-1 et L. 212-8 du code du travail ; 4° / que l'accord de branche étendu du 11 mars 2000 n'institue aucun formalisme particulier en ce qui concerne l'information des salariés de la mise en place d'une modulation du temps de travail, lorsque cette information doit être diffusée dans une entreprise ne comportant pas de comité d'entreprise ou de délégué du personnel ; qu'en affirmant que la Société Fairson inventaire n'aurait pas rapporté la preuve d'une information préalable des salariés à la mise en place de la modulation du temps de travail au sein de l'entreprise en application de l'accord de branche étendu du 11 mars 2000 (arrêt, p. 6, al. 7), sans s'expliquer comme elle y était spécialement invitée, ni sur le témoignage du responsable d'exploitation (M.

Y..., pièce n° 18) qui attestait de ce que « s'agissant du temps de travail et de l'organisation des équipes, l'entreprise a instauré en 2002 un système de modulation horaire après avoir informé l'ensemble des salariés », ni sur le courrier adressé à M.

X... le 29 octobre 2003 (pièce adverse n° 4), d'où il résultait que l'ensemble des salariés avaient été informés de ce dispositif lors d'une réunion du personnel du 18 décembre 2001, fût-ce pour écarter ces pièces, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / subsidiairement, qu'en ce qui concerne les salariés non sédentaires, le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce les décomptes produits par M.

X... reposaient sur le postulat que tout déplacement vers un client chez qui il était tenu de réaliser un inventaire constituait un temps de travail effectif ; qu'en validant dès lors purement et simplement ce décompte, sans évaluer et déduire le temps normal du trajet qu'aurait mis M.

X... pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, comme elle y était expressément invitée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 34. 2 de la convention collective des prestataires de services ; 6° / que l'exposante invoquait un accord d'entreprise conclu à effet du 1er janvier 2004 dans lequel ce temps de trajet « normal » avait été fixé à une heure par jour ; qu'en refusant de procéder à la déduction d'une heure par jour au titre du temps de trajet sollicité par la société Fairson inventaire, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 212-4 du code du travail et 34. 2 de la convention collective des prestataires de services ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3. 1 de l'accord de branche étendu du 11 mars 2000 : " En l'absence de délégués syndicaux ou de salarié mandaté pour la réduction de la durée du travail, cette modulation peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer cette modulation après information des salariés concernés " ; Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, que le régime de modulation mis en place dans l'entreprise supposait une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe ; qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves, qu'il n'était pas établi qu'une telle information avait été donnée préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des quatre premières branches, que ce régime était inopposable au salarié ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en ses cinquième et sixième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Fairson inventaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.

X... des dommages et intérêts pour violation de la réglementation du travail, alors, selon le moyen : 1° / que la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que la modulation du temps de travail n'était pas applicable à M.

X... entraînera, sur le fondement des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a alloué à ce dernier la somme de 17 104, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la réglementation du travail ; 2° / qu'en soutenant dans ses conclusions d'appel que l'accord de modulation du 11 mars 2000 devait recevoir application, et en sollicitant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait écarté l'application de cet accord, la société Fairson inventaire critiquait nécessairement la décision des premiers juges en ce qu'elle l'avait condamnée à verser à M.

X... la somme de 17 104, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux congés et à la durée du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3° / que, subsidiairement, qu'en supposant même inapplicable le régime de modulation des horaires faute pour la société Fairson inventaire d'avoir informé les salariés concernés de la mise de ce régime, le préjudice subi par M.

X... devait être regardé comme intégralement réparé par le décompte de son temps de travail selon les modalités du droit commun et l'octroi d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un préjudice spécifique et distinct justifiant la condamnation de la société Fairson inventaire au paiement de dommages et intérêts en plus des heures supplémentaires et des repos compensateurs octroyés par ailleurs, la cour d'appel a violé les articles 1371, 1382 du code civil et L. 212-8 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas critiqué devant elle le chef du jugement le condamnant au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il avait enfreint, en toute connaissance de cause, la législation relative aux congés et à la durée du travail, la cour d'appel, dès lors qu'elle retenait l'existence d'une telle violation, n'avait pas à s'expliquer sur ce poste de demande et en particulier sur le préjudice indemnisable du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

X... les sommes de 7 303, 31 euros et 2 504, 71 euros au titre des repos compensateurs 2002 et 2003, alors, selon le moyen : 1° / que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer son droit à repos compensateur, du fait de l'employeur, ouvre droit à la réparation du préjudice qui en résulte ; qu'en l'espèce la société faisait valoir qu'elle avait proposé à M.

X... le 28 novembre 2003 de bénéficier d'un mois complet à titre de repos compensateur, ce que l'intéressé avait refusé ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi cette offre n'aurait pas été, à la date à laquelle elle a été formulée, de nature à remplir intégralement M.