§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.288

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
17-14.288
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10787

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10787 F Pourvoi n° H 17-14.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bressor, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y...

Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bressor, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bressor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bressor à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bressor Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Y...

Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Bressor à payer à Madame Y...

Z... les sommes suivantes 1.263,12 € au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, 126,31 € au titre des congés payés afférents, 1.282,59 € bruts au titre de la prime de fin d'année, 83,95 € au titre des congés payés afférents, 1.290,99 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 3. 347,92 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 334,79 € bruts au titre des congés payés afférents, 12.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné d'office à la société Bressor le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame Y...

Z... dans la limite de trois mois d'indemnisation, et d'avoir condamné la société Bressor à payer à Madame Y...

Z... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Qu'en l'espèce la société BRESSOR invoque des faits de harcèlement moral commis par Y...

Z... au préjudice de Aurélie A... et Paula B... ; que la société BRESSOR est donc tenue d'en rapporter la preuve.

Qu'aux termes de la lettre de licenciement, il apparaît que la société BRESSOR reproche à Y...

Z... en ce qui concerne Aurélie A... de s'abstenir de la saluer, de la désigner non pas par son prénom mais par l'expression « l'autre », d'être mutique devant les consignes communiquées par Aurélie A... en sa qualité de conductrice de ligne, de déposer du fromage écrasé sur ses feuilles de contrôle, de lui tenir publiquement des propos humiliants tels que « regardez là elle ne fout rien » et « va t'asseoir sur les toilettes pour faire moins de bruit », et d'avoir provoqué avec Augustine C... l'altercation du 1er avril 2014 avec pour but, selon Aurélie A..., de la faire « craquer » ou de la pousser à la faute pour obtenir son exclusion de l'emballage; que ces agissements ont conduit le médecin du travail à préconiser un changement de service de Aurélie A....

Mais attendu qu'il convient de constater que la société BRESSOR s'est seulement limitée à procéder dans la lettre de licenciement à la retranscription des agissements dénoncés par Aurélie A... dans son propre courrier du 2 avril 2014; que l'altercation du 1er avril 2014 est décrite par l'employeur dans la version rapportée par Aurélie A... et ne se trouve corroborée par aucune pièce; que pour le surplus des faits, force est de constater qu'ils ne sont pas datés et sont donc d'une totale imprécision de sorte qu'ils ne peuvent fonder le licenciement litigieux; qu'il apparaît que pour justifier le grief de harcèlement moral, la société BRESSOR s'appuie sur quatre attestations de salariés (Claire D..., Carole E..., Christophe F... et Olivier G...) dont aucune ne fait allusion aux agissements dont auraient été victimes Aurélie A... de la part de Y...

Z... ; qu'en outre, il convient pour l'honnêteté des débats de relever que le courrier du médecin du travail du 4 avril 2014 n'impute pas l'état de santé dégradé de Aurélie A... aux agissements de Y...

Z...; que le praticien a indiqué en effet: "II semble exister des conflits dans l'équipe incompatibles avec un travail serein et normal qui contribuent grandement à la dégradation de l'état de santé de la salariée" ; que les faits concernant Aurélie A... ne sont donc pas justifiés ; que s'agissant de Paula B..., la société BRESSOR reproche à Y...