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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2001
Numéro d'affaire
98-42.679

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Languacom, société anonyme, dont le siège est ..., 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Languacom, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M.

H..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de al société Languacom, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (20e chambre, section c), au profit : 1 / de M.

Damien E..., demeurant ..., 2 / de Mme Fiona F..., demeurant ..., 3 / de Mme Catriona G..., demeurant ..., 4 / de Mme Philo J..., demeurant ..., 5 / de Mme Béatrice C..., épouse B..., demeurant ..., 6 / de Mlle Deirdre A..., demeurant ..., 7 / de Mlle Marjorie X..., demeurant ..., 8 / de Mme Siobhan Y..., demeurant ..., 9 / de M.

Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Languacom, demeurant ..., 10 / de l'AGS-CGEA Ile de France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M.

Bailly, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Languacom et de M.

H..., ès qualités, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

E... et sept autres salariés ont été engagés, en qualité d'enseignants, par la société Languacom ayant pour activité l'enseignement des langues étrangères sous diverses formes, cours dans les locaux de la société ou dans ceux des entreprises clientes, cours par correspondance ou par téléphone et par tous moyens télématiques ; que la société Languacom ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, les huit enseignants ont été licenciés pour motif économique le 29 mars 1993 par M.

H..., administrateur judiciaire, désigné par la suite en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents en se prévalant de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, alors que la société Languacom appliquait volontairement la Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Languacom et le commissaire à l'exécution du plan de cession font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Convention collective nationale des organismes de formation était applicable aux salariés alors, selon le moyen : 1 / que la Convention collective nationale des organismes de formation ne bénéficie pas aux "intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient" (article 1er) ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si les salariés tiraient l'essentiel de leurs revenus de leur activité pour la société Languacom ou, au contraire, tiraient leurs principaux revenus d'une autre activité, ce qui excluait l'application de la Convention collective nationale des organismes de formation, le juge d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail ; 2 / que le non-respect d'une clause de conciliation ou d'arrangement amiable est une cause d'irrecevabilité de l'action en justice et rend impossible l'examen de la demande ; que la recevabilité de l'action n'est admise que lorsque la clause ne constitue qu'une simple invitation à entrer en pourparlers en cas de litige ; qu'en concluant à la recevabilité de l'action intentée sans déterminer la nature et la force contraignante de la procédure envisagée par la convention collective en ses articles 2-4 et 18 et en se fondant exclusivement sur des circonstances factuelles insusceptibles de la révéler, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout accord collectif jouit d'une applicabilité et d'un effet immédiats ; que la Convention collective nationale des organismes de formation entrée en vigueur le 1er juin 1989 s'appliquait immédiatement aux organismes de formation ; qu'en prenant acte de l'absence de mise en oeuvre effective de la Convention collective des organismes de formation afin de justifier l'inobservation de la procédure de conciliation par les salariés quand la convention était de plein droit applicable à la société Languacom, ce que prétendaient du reste les salariés, le juge d'appel a méconnu l'effet immédiat et impératif des normes collectives et violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés n'étaient pas des intervenants occasionnels au sens de l'article 1er de la convention collective applicable ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le défaut de saisine de la commission paritaire ne rendait pas irrecevables les demandes des salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Languacom et le commissaire à l'exécution du plan de cession font encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que les salariés ne travaillaient pas en intermittence et d'avoir en conséquence refusé d'appliquer l'article 6 de la convention collective, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail intermittent doit, aux termes mêmes de l'ancien article L. 212-4-9 du Code du travail abrogé par la loi du 20 décembre 1993, mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale du travail qu'il sera conduit à accomplir, les périodes pendant lesquelles il sera appelé à travailler ainsi que la répartition des périodes de travail à l'intérieur de ces périodes ; que dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision la répartition des heures de travail au sein des périodes de travail, l'employeur peut se contenter de préciser les seules périodes où le salarié sera appelé à travailler sans préciser les périodes travaillées (article L. 122-4-9, alinéa 3) ; qu'en l'espèce, les contrats de travail précisaient que "les cours pourront être effectués entre 7 ou 8 heures du matin et 20 heures ou 14 heures lorsqu'il s'agit d'un mi-temps..." ; que ne pouvant connaître à l'avance le planning des cours en face à face ou par téléphone, la société Languacom ne pouvait préciser dans les contrats de travail les périodes effectivement travaillées au sein des périodes de travail ; qu'en estimant que l'alternance caractérisant l'intermittence ne ressortait pas suffisamment des mentions portées dans les contrats de travail, le juge d'appel a ajouté une condition non prévue par l'article L. 212-4-9 du Code du travail abrogé par la loi du 20 décembre 1993 et violé celui-ci ; 2 / que les emplois pourvus par des contrats de travail intermittent ne peuvent être que des emplois permanents (article L. 212-4-8 du Code du travail) ; qu'en rejetant la qualification de contrat de travail intermittent du fait de la permanence et de la continuité de l'activité des salariés au sein de la société Languacom ainsi que de la permanence de la propre activité de cette société, le juge d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 212-4-8 du Code du travail ; 3 / que le contrat de travail intermittent est toujours à durée indéterminée ; qu'en prenant acte de la durée indéterminée des contrats de travail de Mmes I... et Y... afin d'exclure ipso facto la qualification de contrat de travail intermittent, le juge d'appel a violé l'article L. 212-4-9 du Code du travail ; 4 / que le temps partiel annualisé n'a été institué que par la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 ; qu'en cherchant à caractériser un temps partiel annualisé dans des contrats de travail conclus entre 1984 et 1991 quand seule pouvait être employée la formule du travail intermittent, le juge d'appel a violé tant les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du Code du travail abrogés par la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 que les articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail résultant de cette loi ; Mais attendu que le travail intermittent suppose l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'ayant constaté que selon leur contrat de travail, qui ne prévoyait pas une durée annuelle minimale de travail, les intéressés devaient être à la disposition de l'employeur tous les jours de 7 ou 8 heures du matin à 20 heures pour ceux travaillant à temps plein et à 14 heures pour ceux travaillant à mi-temps, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que le contrat de travail des intéressés ne pouvait être qualifié de contrat de travail intermittent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Languacom et le commissaire à l'exécution du plan font aussi grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de rappel de salaires des intéressés alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit respecter les termes clairs et précis des écritures des parties ; qu'en affirmant que M.