§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2017
Numéro d'affaire
16-19.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02592

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2592 F-D Pourvoi n° V 16-19.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Services transports Rosierois, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Dany Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi [...] , dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Services transports Rosierois, de Me Haas, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2016), que M.

Y... a été engagé le 19 octobre 2005 par la société Transport Georges et Schmitt en qualité de conducteur routier ; que, le 10 juillet 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Services transports Rosierois ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2009 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits de laquelle ils ont déduit qu'en l'absence de tout élément de preuve, il ne pouvait être reproché au salarié de s'être mis en danger ou d'avoir mis les tiers en danger le 7 décembre 2009 ; que le moyen qui, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur les deuxième à quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Services transports Rosierois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Services transports Rosierois à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Services transports Rosierois (STR) PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Monsieur Dany Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Services Transports Rosierois à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu' à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de deux mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les griefs invoqués par l'employeur devant la Cour, dans les termes de la lettre de licenciement sont les suivants : - abandon de poste le 4 décembre 2009 et refus de livrer en Grande Bretagne : qu'il est avéré, au moyen d'attestation corroborant le certificat d'arrêt de travail, que Monsieur Y... a informé son employeur, en temps utile, d'un état de santé altéré, constaté par le médecin, ne lui permettant pas de livrer un client comme prévu le 4 décembre 2009 ; que la maladie étant cause de suspension du contrat de travail et le salarié n'ayant aucunement manqué à ses obligations ce grief n'est pas fondé ; - accomplissement d'une prestation de travail le 7 décembre 2009 alors que le médecin avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 décembre 2009 ; que ce grief n'est pas fondé, le salarié n'ayant commis aucune faute disciplinaire en renonçant à faire usage de l'arrêt de travail délivré par son médecin alors même que le 7 décembre 2009 il ne l'avait pas encore transmis à son employeur et qu'il avait la faculté de renoncer à s'en prévaloir ; - dépassement des temps de conduite les 9, 15, 16, 19 et 28 octobre 2009 ; que ces faits sont contestés en leur matérialité et il revient à l'employeur de les démontrer ; que la Cour observe que la SAS ne fournit pas de disques chronotachygraphes, soit qu'ils n'existaient plus à l'époque, ce qu'elle n'allègue pas, soit qu'ait omis de les produire ; qu'au soutien de ses allégations elle transmet à la Cour deux relevés informatiques des temps de conduite de son salarié, semblant ressortir de l'exploitation de la carte individuelle, mais afférents au mois de décembre 2009 non concerné par les griefs ; que l'employeur verse également un document intitulé « contrôle de réglementation » non daté ni signé et imprimé le 24 décembre 2009 soit entre l'entretien préalable et le licenciement ; que son origine et les circonstances de son élaboration ne sont pas explicitées ; qu'y sont inventoriées 12 infractions à la réglementation prétendument commises par Monsieur Y... au cours du mois d'octobre 2009 dont les 6 visées dans la lettre de licenciement et 7 pour le mois suivant ; que l'examen comparé de cette pièce et des relevés des temps de service fournis par l'employeur révèle d'importantes incohérences ; qu'il en est ainsi pour la journée du 9 octobre 2009 durant laquelle un dépassement important de la durée maximale de conduite est imputé au salarié ; que la feuille des temps de service révèle en effet que celui-ci a commencé sa journée de à 6h55 pour la terminer à 20h42 alors que le document litigieux, dont la fiabilité est en conséquence douteuse, mentionne une heure de prise de service à 12h26 ; que devant cette carence de preuve, la Cour estime que les premiers juges ont à bon droit déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait de la perte d'emploi en considération de son âge, des effectifs de l'entreprise et de ses difficultés à retrouver un emploi ; que la décision entreprise sera également confirmée en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la faute grave peut être définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve de la faute grave appartient à l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Dany Y... produit la copie de l'écran transic de son véhicule qui mentionne « message envoyé : bjr, je rentre je vais voir mon médecin je vous tiens au courant à savoir si je prends un arrêt bon WE » ; que ce document est confirmé par l'attestation de Monsieur Romuald C... qui témoigne que « Monsieur Dany Y... a bien appelé l'affrètement STR pour prévenir de sa visite chez son médecin de famille et dire qu'il allait vider sa marchandage (emballage vide) le 4/12 par téléphone.

L'affréteur Anthony lui a répondu « pas de problème » et aussi Monsieur Y... a signalé son arrêt maladie par transic « informatique du véhicule » ; que Monsieur Gaspar D... confirme également par une attestation datée et signée de sa main avoir entendu la conversation téléphonique selon les termes suivants « je confirme que j'étais avec lui quand Anthony (exploitant de la société STR) a appelé Monsieur Dany Y... et qu'il pouvait aller vider son camion le lundi matin sans aucun problème et qu'il pouvait prendre le tunnel sous la manche » ; que ces attestations apparaissent précises sur les modalités d'information de l'employeur, elles sont conformes aux dispositions de l'article 220 du Code de procédure civile et ne sont contredites par aucun élément fourni par l'employeur, tels par exemple qu'une attestation de l'affréteur cité par les deux salariés ayant entendu l'entretien ; que de plus, il convient de relever que l'employeur fait état d'une réorganisation rendue nécessaire par l'absence de Monsieur Dany Y... pour livrer en urgence l'entreprise ; qu'il ne rapporte aucune preuve de la nécessité de cette réorganisation, ni d'avoir rapatrié la marchandise et ne conteste d'ailleurs pas que Monsieur Dany Y... ait effectué la livraison en cause le lundi suivant ; qu'il ne caractérise pas de désorganisation préjudiciable à l'entreprise, ni de plainte de client et cet incident isolé ne saurait caractériser un abandon de poste rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que par ailleurs, dès lors qu'il n'a pas notifié l'arrêt de travail à l'entreprise dont il n'avait pas l'intention de se prévaloir, le contrat de travail n'était pas suspendu le 7 décembre 2009 et il ne peut dès lors en l'absence de tout élément de preuve être reproché à Monsieur Dany Y... d'avoir travaillé ou de s'être mis en danger ou d'avoir mis des tiers en danger ; qu'enfin, la SAS Services Transports Rosierois reproche un certain nombre de dépassements des temps de conduite au mois d'octobre 2009 ; qu'il convient de relever qu'elle ne fait état d'aucun avertissement antérieur pour ce motif, ni d'une prévention spécifique mise en place pour éviter les dépassements d'heures de conduite ; qu'il en résulte que ce non-respect des temps de conduite, qui ne caractérise pas une attitude habituelle et délibérée du salarié au regard de son caractère exceptionnel et de l'ancienneté du contrat de travail, n'est pas un élément de nature à caractériser la faute grave du salarié ; que dès lors, il apparaît que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des articles L. 1226-1 et L. 1226-2 du Code du travail que la suspension du contrat de travail pour maladie court dès la prescription au salarié d'un arrêt de travail et plus précisément de la date du début de l'arrêt de travail prescrit et ce, quelle que soit la date à laquelle le salarié a transmis le certificat médical à son employeur ; que la date de début de la suspension de même que sa durée s'impose à l'employeur comme au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour retient que le 7 décembre 2009, le salarié n'ayant pas encore transmis son arrêt de travail à l'employeur, il pouvait renoncer à tirer toutes les conséquences de la suspension de son contrat ; qu'en subordonnant ainsi le point de départ de la suspension du contrat de travail à la date de transmission à l'employeur du certificat médical et au libre choix du salarié, la Cour viole les textes précités ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, tout travailleur a l'obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail ; que dès lors le salarié soumis à d'impérieuses contraintes de sécurité et dont l'incapacité temporaire de travail a été médicalement constatée est tenu de cesser son activité professionnelle selon les prescriptions de son médecin – cette règle étant d'ordre public -, peu important que l'arrêt n'ait pas encore été transmis à l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y..., chauffeur de poids lourds, n'ayant pas encore transmis son arrêt de travail à l'employeur, n'a commis aucune faute susceptible de mettre en danger sa personne ou celle des tiers en passant outre la constatation de son incapacité de travail par son médecin traitant et en venant travailler, la Cour viole les articles L. 4122-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du même Code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir…