Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.746
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02172
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08 42. 746 et n° P 08 42. 824 ; Attendu que M. X...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08 42. 746 et n° P 08 42. 824 ; Attendu que M.
X... a été engagé en 1975 comme marin novice à bord du baliseur André Blondel relevant de la subdivision des phares et balises du Verdon du service maritime et des eaux de la direction départementale de l'équipement de la Gironde ; que l'intéressé, promu ouvrier mécanicien 7e catégorie et stabilisé à ce poste en 1997, a été surclassé comme ouvrier mécanicien 8ème catégorie en 1998, date à laquelle il a obtenu un brevet de mécanicien 750kw ; qu'il a été désigné délégué syndical CFDT en 2004 ; qu'un premier litige sur le refus d'une candidature comme officier mécanicien l'a opposé à son employeur qui a été condamné pour discrimination par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 juin 2005 ; qu'à la suite du désarmement du baliseur André Blondel, il a été embarqué notamment sur le navire Matelier jusqu'en octobre 2005 puis sur le navire Gascogne en 2005 ; que la qualification d'ouvrier mécanicien, brevet 2 échelon 11 fonction maître mécanicien, a été mentionnée sur ses bulletins de salaires de janvier à mars 2005, qu'ensuite la qualification portée sur ces bulletins a été celle d'ouvrier mécanicien ou d'ouvrier polyvalent ; que le salarié qui estimait avoir été retrogradé alors qu'un seconde candidature comme officier mécanicien avait été écartée, et qui contestait des sanctions disciplinaires prises à son encontre ainsi que des actes de l'employeur constitutifs selon lui d'entrave à son activité syndicale, a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 08 42. 824 de l'agent du Trésor : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi n° D 08 42. 746 : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance de la qualification de chef mécanicien pour la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2005 et en paiement d'un rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen : 1° / que le classement et rémunération des marins dépendent des fonctions que ceux-ci exercent à bord ; que pour rejeter la demande de M.
X... portant sur la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2005, la cour d'appel s'est référée, par des motifs adoptés, à des fiches d'effectif du 21 juin 1965 et du 5 mars 2003 ; qu'en se fondant sur des fiches d'effectif qui étaient contestées par l'exposant sans rechercher quelles étaient les fonctions qu'il exercait durant cette période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 11 et 47 du code du travail maritime et 1er du décret n° 52 540 du 7 mai 1952 ; 2° / subsidiairement qu'il avait contesté les fiches d'effectif en objectant de façon circonstanciée qu'elles ne remplissaient pas les conditions requises pour être prises en considération ; que la cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que ces documents avaient été fournis par la directrice déléguée départementale de la direction départementale de l'équipement de la Gironde et que rien ne justifiait qu'ils ne soient pas pris en considération ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces documents remplissaient les conditions réglementaires requises et pouvaient être opposés à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que le premier juge n'a pas affirmé que la présence d'un chef mécanicien n'était indispensable que lorsque l'activité principale du bâtiment était l'entretien et la maintenance du balisage ni pris en considération des documents produits par le Service maritime des eaux de la DDE de la Gironde selon lequel la majorité des sorties étaient destinées à assurer le ravitaillement du phare de Cordouan ; que la cour d'appel a affirmé de façon erronée que le premier juge s'était fondé sur de tels éléments ; que la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision par des motifs propres et qui s'est référée de façon erronée aux motifs du premier juge, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'opérant la recherche prétendument omise, la cour d'appel par motifs propres et adoptés a constaté que compte tenu de la nature des opérations effectuées par le navire " Matelier " son équipage ne comportait pas de chef mécanicien ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le sixième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour entrave syndicale, alors, selon le moyen : 1° / que le fait, pour un employeur, d'une part, d'empêcher un salarié de se rendre à une réunion syndicale alors pourtant qu'il avait sollicité et obtenu l'autorisation de s'absenter pour s'y rendre et, d'autre part, de lui refuser de prendre connaissance et de s'absenter pour obtenir des informations sur la teneur du rôle d'équipage, caractérise des faits volontaires de la part de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que M.
X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la cour d'appel a violé l'article L. 2146-1 du code du travail (anciennement L. 481 2) ; 2° / qu'en tout état de cause que la cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que M.
X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail (anciennement L. 122-49) et 1147 du code civil ; 3° / que l'exposant avait également déploré avoir été affecté à terre après avoir émis une contestation ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en relevant que la corrélation entre la contestation des élections des délégués de bord qu'il aurait effectuée à son retour de congés payés et son affectation à terre dans un hangar constatée n'était pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait simplement à l'exposant d'apporter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M.
X..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2146-1 du code du travail ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'intéressé ait invoqué à ce titre des faits constitutifs d'un harcèlement ou d'une discrimination syndicale ; D'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article 11 du code du travail maritime, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir jugé que qu'il avait subi deux rétrogradations pour obtenir la rectification de sa position administrative dans la fonction de maître machine niveau de brevet 2 indice 11 à compter de juillet 2005 et dans la même position à compter de février 2006, date à laquelle il avait été embarqué comme ouvrier polyvalent, la cour d'appel retient, d'une part, pour la période de juillet 2005 à février 2006 que, si certaines incohérences existent sur l'établissement des bulletins de paye, le salarié a continué à remplir les mêmes fonctions et que sa rémunération a continué à progresser de sorte qu'il ne peut se plaindre d'aucune rétrogradation et d'aucun préjudice et, d'autre part, qu'ensuite la qualification d'ouvrier polyvalent est le résultat d'une erreur qui a été rectifiée et qui a été sans incidence, M.
X... ayant été classé ouvrier mécanicien ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la qualification mentionnée sur les bulletins de paye avait été modifiée à compter du 1er juillet 2005, en passant alors de celle de maître machine à celle d'ouvrier mécanicien, et que le salarié demandait le maintien de cette qualification de maître machine ou maître mécanicien en février 2006 au lieu de celle d'ouvrier mécanicien qui lui avait été attribuée unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que pour valider deux avertissements en date du 30 juin 2006 et du 21 septembre 2006, la cour d'appel retient que l'organisation du travail sur le navire " Gascogne " prévoit que l'ouvrier mécanicien est notamment chargé du travail à la machine, de la conduite de la grue et de la manoeuvre des commandes du treuil lors des opérations de balisage, que M.
X... ne conteste pas avoir refusé d'exécuter une manoeuvre de treuil en estimant qu'il n'était pas tenu d'effectuer des travaux incombant à une catégorie autre que celle pour laquelle il avait été engagé, mais qu'il ne peut s'opposer à une organisation du travail ni refuser d'exécuter des tâches qui entrent dans ses attributions ; Attendu cependant que l'arrêt se fondant sur les tâches attribuées à un ouvrier mécanicien, la cassation intervenue sur les deuxième et troisième moyens entraîne par voie de conséquence la cassation de ce chef de l'arrêt ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que le climat conflictuel qui s'est installé dans les relations entre les parties est exclusif de la notion de harcèlement, le salarié ayant largement contribué à la dégradation des relations en multipliant les actions en justice et en contestant systématiquement les décisions de l'employeur, celles-ci se trouvant la plupart du temps validées par les décisions de justice intervenues ; Qu'en statuant ainsi alors qu'un climat conflictuel ne saurait être exclusif d'un harcèlement, et qu'il appartenait à la cour d'appel de d'examiner les éléments matériels allégués par le salarié, à l'appui de sa demande et de vérifier les justifications invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes en rectification de sa situation administrative comme ouvrier mécanicien brevet 2, échelon 11 fonction maître machine à compter du 1er juillet 2005, dit que M.
X... a embarqué en qualité d'ouvrier mécanicien à compter de février 2006, et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en annulation de deux avertissement et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en ma…