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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2015
Numéro d'affaire
13-23.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00356

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de retoucheuse par la so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de retoucheuse par la société Centre de la mode à compter du 20 février 2007 ; qu'elle a été élue délégué du personnel le 18 février 2009 ; que, s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme pour non respect du SMIC pendant douze mois alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision à peine de nullité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans assortir sa décision d'un motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée pour non respect du SMIC en retenant que l'employeur avait décidé unilatéralement le changement des jours de travail de la salariée, laquelle avait continué à travailler dans les conditions antérieures, et que l'employeur avait pris argument de l'absence de la salariée dans le cadre de la nouvelle organisation pour lui déduire des heures d'absences indûment ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour manque de local de délégué du personnel conforme alors, selon le moyen, que l'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir ; que l'exposante a fait valoir que le local mis à sa disposition n'était pas un local fermé par une porte et servait de passage en sorte que la confidentialité n'était pas assurée ; qu'en fondant le rejet de sa demande seulement sur l'absence de procès-verbal de l'inspecteur du travail et les décisions de rejet rendues dans la procédure de référé et donc dépourvues de l'autorité de chose jugée au principal, sans procéder aux recherches propres qu'imposait son office, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2315-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée disposait de tranches horaires exclusives à sa guise et que l'inspecteur du travail, venu visiter les lieux, n'avait pas relevé de non conformité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre d'heures de délégation impayées en février et mars 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés, utilisable dans l'entreprise comme en dehors et en dehors du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'exposante a demandé dans le cadre du contingent et en dehors de son temps de travail, le paiement de 10 heures utilisées en février 2009 et 1 heure utilisée en mars 2009 pour assurer la défense à la contestation de la validité des élections des délégués du personnel par l'employeur ; qu'en estimant que l'exposante a utilisé des heures en dehors du contingent en sorte qu'elle a cru pouvoir écarter la présomption de bonne utilisation pourtant applicable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en estimant que la mission de défense de sa désignation contesté par l'employeur ne fait pas partie des attributions générales d'un délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la salariée ne justifiait pas de l'existence des heures de délégation dont elle réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les pièces médicales produites par la salariée ne permettent en aucune manière de démontrer que son état est dû à un harcèlement moral de l'employeur, ou tout simplement à son activité professionnelle, dans la mesure où le médecin ne fait que reprendre les doléances du salarié, que les avertissements infligés à la salariée et qui devront être annulés pour certains ne peuvent suffire à eux seuls à constituer des actes de harcèlement moral, qu'ainsi, ni l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ni un changement des conditions de travail, présumé conforme à l'intérêt de l'entreprise, ne sont constitutifs en eux-mêmes d'un harcèlement moral, que les reproches faits à l'employeur à ce titre sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et relèvent de son pouvoir disciplinaire, que la salariée ne démontre pas dans ces circonstances l'existence de faits précis et concordants susceptibles de constituer des actes de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au salarié qui estime être victime d'un harcèlement de l'établir mais seulement d'apporter des éléments le laissant présumer, la cour d'appel, qui a écarté les documents médicaux produits par la salariée comme n'établissant pas le harcèlement et qui, bien qu'ayant prononcé l'annulation de huit avertissements notifiés à la salariée entre le 19 février 2009 et le 15 juin 2011, n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement, auquel cas, il appartenait à l'employeur de justifier ces agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Centre de la mode aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre de la mode et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 30. 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral, violences morales avec préméditation et avec ITT supérieure à 8 jours, entrave à l'exercice d'une activité syndicale et de délégué du personnel et non respect de la législation du travail ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'il convient de relever dans un premier temps que les pièces médicales produites par Madame X... ne permettent en aucune manière de démontrer que son état est du à un harcèlement moral de l'employeur ou tout simplement à son activité professionnelle dans la mesure où le médecin ne fait que reprendre les doléances du salarié ; que par ailleurs il résulte des explications des parties et des pièces produites que Madame X... a perçu deux primes d'efficacité, ce qui démontre que l'employeur a tenu compte des qualités professionnelles de la salariée ; qu'ensuite les avertissements infligés a Madame X... et qui devront être annulés pour certains ne peuvent suffire à eux seuls à constituer des actes de harcèlement moral ; qu'ainsi ni l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ni un changement des conditions de travail, présumé décidé conformément à l'intérêt de l'entreprise ne sont constitutifs en eux-mêmes d'un harcèlement moral ; qu'il apparaît à l'égard des explications développées supra que les reproches faits à l'employeur à ce titre sont justifies par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et relève de son pouvoir de direction et disciplinaire ; que Madame X... ne démontre pas dans ces circonstances l'existence de faits précis et concordants susceptibles de constituer des actes de harcèlement moral ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame X... dit avoir toujours donné satisfaction à son employeur, qu'elle a perçu en février et mars 2008 des primes d'efficacité compte tenu de la qualité de son travail ; qu'elle a constaté, à plusieurs reprises, le non-respect de la législation du travail, des humiliations répétées de ses collègues ; que son employeur a tenté de modifier unilatéralement ses jours de travail, de lui imposer le fractionnement des congés de l'été 2010 ; que dès la demande d'organisation des élections, ses conditions de travail se sont considérablement dégradées, que son élection et le refus de leur annulation ont encore aggravé sa situation ; que son employeur a tardé à mettre en place des réunions mensuelles des délégués du personnel, à lui remettre la convention collective, à fournir un local conforme ; que son employeur a multiplié les avertissements sur la qualité de son travail, sur la prise des heures de délégation, sur l'usage du téléphone.... et a entamé deux procédures de licenciement (une pour motif personnel et une pour motif économique) les autorisations de licenciement ont été refusées par l'inspection du travail ; que ces agissements ont provoqué des malaises pendant le travail, malaises avec arrêts de travail reconnus comme accident du travail par la sécurité sociale ; que les attestations fournies par ses collègues de travail ou les clients de la société sont à critiquer, les premières émanant de personnes ayant un lien de subordination avec la SAS CENTRE DE LA MODE, les secondes parce que sollicitées auprès de la clientèle ; que la SAS CENTRE DE LA MODE dit que le travail de Madame X... n'a pas toujours donné satisfaction et l'a conduit à prononcer des avertissements justifiés par la mauvaise qualité du travail de Madame X..., ou pour utilisation de son téléphone portable pendant les heures de tr…