Code du travail
Article L. 2315-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2315-6
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430
Cour de cassation; qu'en fondant le rejet de sa demande seulement sur l'absence de procès-verbal de l'inspecteur du travail et les décisions de rejet rendues dans la procédure de référé et donc dépourvues de l'autorité de chose jugée au principal, sans procéder aux recherches propres qu'imposait son office, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2315-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée disposait de tranches horaires exclusives à sa guise et que l'inspecteur du travail, venu visiter les lieux, n'avait pas relevé de non conformité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.585
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nadine X... tendant à voir ordonner à la société CDM d'avoir à mettre à sa disposition un local de délégué du personnel qui ne soit ni un lieu de passage ni un local occupé par des affaires nécessaires au fonctionnement journalier de la société CDM. AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'attribution du local prévu par l'article L.2315-6 du Code du travail, que l'appelante se borne à des allégations sans en produire la justification ; qu'aucune des conditions prévues par l'article R.1455-6 du Code du travail n'est remplie en l'état. ALORS QUE l'employeur doit mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir ; que Madame Nadine X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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