Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.558
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.558
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10918
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10918 F P…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10918 F Pourvoi n° T 19-12.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 Mme V...
Y..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.558 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Association pour l'éducation et l'insertion sociale (AEIS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., épouse S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association pour l'éducation et l'insertion sociale, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse S..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire du 23 au 25 janvier 2015 ; Aux motifs que « conformément à l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre sa sanction ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, le doute profitant au salarié ; qu'aucune des parties ne conteste la régularité de la procédure mise en oeuvre par l'employeur dans le cadre de la mise à pied disciplinaire prononcée le 19 janvier 2015 ; que la procédure suivie pour la sanction notifiée à Mme Y... a respecté les dispositions légales prévues à l'article L.1332-2 du code du travail ; que la sanction notifiée à Mme Y... en date du 19 janvier 2015 est motivée par son manquement à l'obligation de sécurité en se rendant à un congrès les 25 et 26 septembre 2014 à Lille sans avoir réalisé la visite médicale de reprise du travail ; que le règlement intérieur de l'établissement prévoit, à l'identique des dispositions légales, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur démontre avoir eu la connaissance de la présence de Mme Y... au colloque de Lille le 30 décembre 2014 par la production au dossier d'un courriel émanant du Groupement National des Directeurs généraux d'Associations ; que les faits objets de la poursuite ne sont donc pas prescrits ; que Mme Y... ne conteste pas s'être rendue à un congrès à Lille les 25 et 26 septembre 2014 ; que par courrier en date du 24 octobre 2014 la salariée a contesté le fait de ne pas avoir été remboursée de ce déplacement par l'employeur alors même qu'elle avait suivi ses instructions ; que cependant que Mme Y... ne produit au dossier aucune pièce, et en particulier un ordre de mission, de se rendre à ce congrès ; que pourtant elle ne peut nier que ce déplacement avait une fin professionnelle dans la mesure où elle en a sollicité le remboursement par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes ne peut donc valablement indiquer que Mme Y... a pu réaliser ce déplacement à des fins privées ; que les pièces produites au dossier démontrent que Mme Y... était en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2014 et n'a réalisé sa visite de reprise que le 29 septembre ; qu'elle a donc réalisé ce déplacement professionnel, sans instruction formelle de son employeur, en contrevenant aux dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, ce d'autant que le contexte décrit par la salariée elle-même l'a amenée dès le 7 octobre 2014 de se rendre auprès du service de santé au travail (convocation datée du 25.09.2014) ; que ces éléments démontrent la matérialité du grief reproché à la salariée et le bien fondé de la sanction notifiée ; que Mme Y... sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la sanction en date du 19 janvier 2014, le jugement du conseil de prud'hommes devant être infirmé sur ce point » ; Alors 1°) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en jugeant que l'AEIS n'aurait été informée de la participation de Mme Y... à un congrès des 25 et 26 septembre 2014 à Lille que le 30 décembre 2014, quand elle avait constaté que dans un courrier antérieur du 24 octobre 2014, la salariée avait contesté auprès de son employeur, le refus de prendre en charge ses frais de déplacement et de séjours pour ce congrès, ce dont il résultait qu'il était informé de sa participation au plus tard dès cette date, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'AEIS ne pouvait lui notifier une sanction disciplinaire pour des faits antérieurs de plus de deux mois de la connaissance qu'il en avait eu, a violé l'article L. 1234-2 du code du travail ; Alors 2°) que la seule exécution, par le salarié, de tâches qui entrent dans ses fonctions contractuelles ne peut être retenue à faute à son endroit, sauf pour l'employeur à démontrer qu'il avait formellement interdit au salarié d'accomplir la tâche litigieuse ; qu'en refusant d'annuler la mise à pied disciplinaire qui avait été notifiée à Mme Y... pour s'être rendue à un congrès à Lille les 25 et 26 septembre 2014 après avoir constaté que ce congrès relevait de ses fonctions de directrice générale de l'association, au motif qu'elle ne démontrait pas que l'ordre d'y participé lui en avait été donné par l'employeur, quand cette dernière bénéficiait en qualité de directrice générale d'une délégation permanente pour intervenir au nom de l'AEIS dans l'élaboration de la politique associative et la représentation de l'association à l'extérieur, et qu'il appartenait alors à l'employeur d'apporter la preuve qu'il lui aurait interdit de s'y rendre, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1103, 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination dont elle avait été victime ainsi qu'au titre de la nullité du licenciement en conséquence du harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ; Aux motifs qu'« en application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet de mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que lorsque le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'article L.1152-1 du code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce Mme Y... invoque les faits suivants : l'employeur a usé de manoeuvres préparatoires à son licenciement dès le début de sa grossesse qui ont porté atteinte à sa dignité et ont entraîné une dégradation manifeste de son état de santé ; que pour étayer ses affirmations Mme Y... produit notamment : son évaluation professionnelle 2011 qui fait état qu'elle s'acquitte de ses fonctions de directrice générale avec rigueur, compétence et une grande capacité à diriger les organisations et les personnes, son évaluation professionnelle 2012 qui relève les mêmes qualités et compétences et insiste sur sa constante diplomatie et le respect des interlocuteurs, des avis d'arrêt de travail à compter du 27 septembre 2013 pour grossesse pathologique et pénibilité au travail par le docteur B... , gynécologue, un arrêt de travail du docteur D..., médecin généraliste, du 8 au 24 septembre 2014 sans aucune mention des motifs sauf la mention expresse que son état est sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, une fiche d'aptitude médicale du médecin du travail en date du 29 septembre 2014, un arrêt de travail en date du 27 octobre 2014 du docteur D... mentionnant une anxio-dépression, des arrêts de travail du 12 novembre 2014 au 18 décembre 2014 du même médecin mentionnant "épisode dépressif", différentes consultations et rapports du service de santé au travail du mois d'octobre 2014 faisant état d'un état anxio-dépressif sous-jacent résultant de ses conditions d'exercice professionnel selon les dires de la salariée, un courrier en date du 12 février 2014 du président de l'AEIS qui valide les propositions de la salariée quant à son remplacem…