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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2016
Numéro d'affaire
14-25.336
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00255

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° D 14-25.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [D], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K] services et déménagements, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Société française de transports Gondrand frères (SFTG), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [K] services et déménagements, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société française de transports Gondrand frères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D] épouse [R] a été engagée le 24 août 1970 par la société Lucas Underberg et que son contrat de travail a été transféré à la Société française des transports Gondrand frères (SFTG) le 1er février 1977 puis à la société [K] services et déménagements à compter du 1er mai 2009 ; que le 6 octobre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter de la SFTG, un rappel de salaire au titre de sa classification et qu'il a été fait droit à sa demande à compter du 6 octobre 2004, par jugement du 10 novembre 2010, qui lui a reconnu la classification de cadre coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire à la société [K] services et déménagements et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 5 août 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de l'emploi occupé, du bénéfice du coefficient 119 correspondant à l'emploi de directeur d'établissement et de rejeter sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que, en toute hypothèse, le directeur d'établissement, groupe 4, coefficient 119, au sens de l'article 3 des conditions spécifiques des personnels des entreprises de déménagement est défini comme celui dont « l'emploi consiste essentiellement à mettre en oeuvre, au niveau de l'établissement, la politique générale définie par l'entreprise », lequel emploi « implique la mise en oeuvre et la gestion de l'ensemble des moyens dont dispose l'établissement et leur rapport à la direction générale de l'entreprise » ; de sorte qu'en décidant que Mme [R] ne pouvait se voir attribuer le coefficient 119, correspondant à l'emploi de « directeur d'établissement » aux motifs inopérants que ses fonctions ne s'exerçaient que dans le périmètre de l'agence de [Localité 1], que la dimension de cette agence excluait l'existence d'un emploi de « directeur d'établissement » et que le degré d'autonomie de Mme [R] était insuffisant, bien que les notions de dimension de l'établissement et de degré d'autonomie étaient étrangères à la définition conventionnelle de l'emploi de « directeur d'établissement », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 des conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement (avenant n° 1 du 29 janvier 1998 étendu par arrêté du 22 juin 1998, modifié par avenant n° 2 du 10 avril 2003 étendu par arrêté du 14 octobre 2003), ensemble de l'article 1134 du code du travail ; 2°/ que Mme [R] faisait valoir, dans ses conclusions qu'elle s'était vue confier une large délégation de pouvoir lui permettant de gérer l'agence de [Localité 1] en toute autonomie ; de sorte qu'en décidant que Mme [R] ne pouvait se voir attribuer le coefficient 119, correspondant à l'emploi de « directeur d'établissement » en retenant qu'elle ne justifiait pas avoir géré l'ensemble des moyens dont disposait l'agence, sans répondre au moyen tiré de ce qu'elle disposait, depuis le 1er janvier 2000, d'un pouvoir lui permettant de gérer l'ensemble des moyens de l'agence en toute autonomie ni constater que cette délégation de pouvoir aurait été révoquée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant recherché les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de celles définies dans la classification fixée par la convention collective applicable, et relevé qu'elle ne justifiait pas avoir géré l'ensemble des moyens dont disposait l'agence, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre à la classification de directeur d'établissement, coefficient 119, groupe 4 de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et rejeter sa demande de nullité de son licenciement, l'arrêt, après avoir estimé que certains des faits invoqués comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, retient s'agissant des autres faits matériellement établis, que les difficultés de connexion au serveur informatique, l' absence de fourniture de cartes de visite, l'absence de contrat de nettoyage des locaux, l'assistance informatique défectueuse, les erreurs de chiffrage de cubage, l'organisation déficiente, le défaut de fourniture de plaquettes publicitaires, etc, résultent de l'organisation propre de la société [K] services et déménagements et ne caractérisent, contrairement aux allégations de la salariée, ni brimade, ni « mise au placard », ni pression ; que l'altercation survenue le 26 janvier 2011 dans les locaux de l'agence, est liée à l'annonce par la salariée de la procédure engagée à l'encontre de son ancien employeur, de la teneur du jugement prud'homal rendu et des conséquences qu'elle entendait en tirer quant à sa classification au sein de la société [K] services et déménagements, ce qui a été considéré comme déloyal par le responsable de cette société ; que toutefois, le témoin ne rapporte ni n'impute aucun propos précis injurieux lors de cette altercation ; que s'agissant des congés payés, le premier refus opposé par l'employeur à la demande de congés payés pour les semaines 31 et 32 ( soit du 1er au 14 août 2011) est justifié par la pleine saison de déménagements et constitue une prérogative de l'employeur ; que par la suite, la fixation et la prise des congés ont été différées puis rendues impossible du fait des arrêts de travail de la salariée, puis de sa déclaration d'inaptitude ; que s'agissant du salaire versé de mai à novembre 2011, la survenance d'un litige entre les parties sur le montant exact du salaire devant être maintenu pendant la période d'arrêt de travail pour maladie est insuffisant pour laisser présumer un harcèlement moral ; que s'il est indéniable que l'état de santé psychologique de la salariée s'est dégradé, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen éventuel : Attendu que la cassation sur le deuxième moyen rend ce moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la Société française des transports Gondrand frères ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, et de celle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société [K] services et déménagements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [K] services et déménagements à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la Société française de transport Gondrand frères ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seizeMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande de requalification de l'emploi occupé par Mme [R] et d'attribution du coefficient 119, correspondant à l'emploi de « directeur d'établissement » au sens de l'article 3 des conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement (avenant n° 1 du 29 janvier 1998 étendu par arrêté du 22 juin 1998, modifié par avenant n° 2 du 10 avril 2003 étendu par arrêté du 14 octobre 2003) et les rappels de salaire à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites, à savoir notamment l'acte de cession, que toute l'activité de déménagement - garde-meubles de l'agence de [Localité 1] a été cédée.

Il y a bien eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise dans les mêmes locaux, avec transfert des moyens d'exploitation ( droit au bail, clientèle, personnel, matériel dont camions et mobilier commercial, etc.) ; que seule l'activité de commissionnaire en douanes, correspondant à environ 8% de l'activité totale de l'agence, a été conservée par la société SFTG ; qu'aucune pièce ne permet par ailleurs d'établir que Mme [R] exerçait antérieurement des fonctions s'exerçant dans un périmètre plus large que celui de l'agence de [Localité 1] ; qu'il s'en déduit que le contrat de travail de Mme [R], qui s'exécutait antérieurement à la cession principalement dans le cadre de l'activité cédée de déménagement - garde-meubles, puisqu'elle ne faisait que superviser l'activité marginale de commissionnaire en douanes, a été transféré de plein droit et entièrement à la société [K] services et déménagement ; qu'aux termes de l'article L. 1224-2 « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° proc…