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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.322

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-19.322
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01651

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1651 F-D Pourvoi n° Z 18-19.322 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Fils de B...

N..., société civile d'exploitation agricole, anciennement dénommée GAEC Les Fils de B...

N..., dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

A...

P..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Fils de B...

N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

P..., engagé le 1er octobre 1979 par le GAEC Les fils de B...

N... en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail le 19 février 2009 ; qu'à l'issue de deux examens des 10 et 28 octobre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2014 ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen pris en sa cinquième branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que si un employeur n'est, en principe, tenu, en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, d'organiser l'élection des délégués du personnel que tous les quatre ans, il peut néanmoins être tenu de le faire à tout moment sur demande d'un salarié ou d'un syndicat (article L. 2314-4), qu'en outre, il résulte des dispositions de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes-Maritimes (article 12), que les délégués du personnel ne sont élus que pour deux ans, que, dès lors, le seul fait qu'un procès-verbal de carence a été établi en janvier 2011, soit trois ans et demi avant le licenciement, ne peut permettre à l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de mettre en place des délégués du personnel au sein de l'entreprise ou, à tout le moins, d'organiser des élections et, par voie de conséquence, d'avoir satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris oralement leurs conclusions à l'audience, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel l'employeur avait été invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale ni de moyen tiré de l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes-Maritimes, la cour d'appel, qui a soulevé ces moyens d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositifs condamnant l'employeur au paiement des sommes de 4 171,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, 20 736,23 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et de 774,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 28 novembre au 9 décembre 2013 outre 77,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.