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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.727

Date
31/05/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-26.727
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y., domicilié [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Y. et d'avoir condamné la société Audit Expertise Comptable à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages intérêts pour licenciement nul, de dommages intérêts pour harcèlement moral, de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
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  • Réponse: ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif; qu'en refusant de déduire les temps de trajet du décompte d'heures supplémentaires établi par le salarié, aux motifs inopérants que n'était produit aucun accord collectif ou contractuel prévoyant une contrepartie en cas de trajet supérieur à deux heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail et l'article 8.1.3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° M 15-26.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Audit expertise comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M.

Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Audit expertise comptable, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit expertise comptable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit expertise comptable à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Audit expertise comptable PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M.

Y... et d'avoir condamné la société Audit Expertise Comptable à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages intérêts pour licenciement nul, de dommages intérêts pour harcèlement moral, de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M.

Y... soutient que son inaptitude serait consécutive au harcèlement moral subi dans l'entreprise du fait de Mme B..., seule associée de la société à partir de 2009, date du départ à la retraite de M.

C... ; qu'il expose que Mme B... qui était déjà associée du cabinet à hauteur de 50 % a porté sa participation au capital à 100 % en acquérant les parts de son co associé, M.

C..., et qu'à partir de janvier 2009, date du départ à la retraite de ce dernier, elle a procédé à la réorganisation du cabinet en lui affectant beaucoup de dossiers et en lui adjoignant, sur certains d'entre eux, des collaborateurs d'autres groupes, sur lesquels il n'avait pas autorité ; que cette réorganisation a été d'autant plus difficile dans sa mise en oeuvre que des collaboratrices expérimentées affectées à son groupe de travail et sous son autorité ont quitté le cabinet fin 2009 ; qu'à son retour dans l'entreprise, le 4 janvier 2010, à l'issue d'un congé maladie de trois semaines pour une intervention chirurgicale et des congés annuels et RTT qui devaient être soldés avant la fin de l'année, il a constaté un changement radical d'attitude et de comportement de Mme B... à son égard qui, au cours d'un entretien qu'il a sollicité le jour même et n'a obtenu que le 14 janvier, lui a fait savoir qu'elle était déçue par son attitude et que des clients s'étaient plaints de son travail, de même que le nouvel apprenti qui se plaignait de la formation qu'il lui dispensait ; qu'à la suite d'une réunion de chefs de groupe du 1er février 2010, au cours de laquelle Mme B... avait clairement indiqué qu'il y avait un chef de groupe de trop au sein du cabinet, ses conditions de travail n'ont cessé de se détériorer, Mme B... lui retirant certains dossiers sans explication et sans l'informer, le mettant en porte à faux auprès de certains clients qu'il suivait depuis 20 vingt ans en leur téléphonant afin de leur suggérer qu'éventuellement il ne suivrait pas suffisamment leurs dossiers, le rendant responsable du départ de certains autres clients du cabinet alors que ces départs étaient motivés par des questions d'honoraires jugés excessifs, l'insultant dans son bureau le 18 mars dans ces termes : « casse toi, dégage, trouve toi du travail ailleurs, de toutes façons je vais te virer pour faute sans indemnité, je n'aurai pas de mal à me procurer des courriers auprès de clients » et encore le 22 mars alors qu'il tentait d'obtenir des explications sur les propos lourds tenus quelques jours auparavant et lui proposait dans ces circonstances une rupture conventionnelle de son contrat dans ces termes : « si tu ne sens plus bien ici, casse toi, tu ne crois quand même pas que je vais raquer pour toi, je m'engage à te libérer sur le champ si tu trouves ailleurs et à ne pas dire de mal de toi si des futurs employeurs me contactent » ; que durant son arrêt maladie débutant le 23 mars et devant prendre fin initialement le 28 mars, son employeur lui a adressé un courrier recommandé daté du 29 s'étonnant de ne pas avoir de ses nouvelles et lui demandant de l'informer des travaux en cours ; que le 30 mars il l'a informé de la prolongation de son arrêt prescrit la veille par son médecin traitant pour dépression, et répondra sur le champ à la demande de mise au point des dossiers en cours malgré son état de santé mais paniqué à l'idée d'être pris en défaut puis le 31 mars à une demande de précisions complémentaires ; que le 1er avril il a été informé que son abonnement de téléphone portable avait été résilié depuis le 9 mars alors qu'il était encore présent dans l'entreprise ; qu'au soutien de ses affirmations, M.

Y... produit notamment les pièces suivantes : - une attestation datée du 30 avril 2010 par laquelle la gérante et l'associé de la sarl Espace Impression cliente de AEC et dont le dossier était suivi par luimême depuis près de dix ans, indiquent que leur départ du cabinet résulte de le leur volonté de limiter les coûts de leur structure et que, suite à leur courrier de résiliation, Mme B... les a contactés par téléphone pour connaître le motif de leur départ, leur a demandé s'ils étaient contents du suivi apporté à leur dossier par M.

Y... et suggérant que peut-être il n'avait pas été suffisamment présent ; - le courrier de son employeur le 29 mars 2010 : « nous sommes surpris de ne pas avoir de vos nouvelles concernant la reprise de votre travail qui devait s'effectuer aujourd'hui.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
15-26.727
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10625
Résumé source

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° M 15-26.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Audit expertise comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire…