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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-14.619
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00137

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° W 16-14.619 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sorefico coiffure expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Djamila X..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sorefico coiffure expansion, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1998 en qualité de coiffeuse par la société Jean-Claude Aubry, aux droits de laquelle vient la société Sorefico coiffure expansion ; que l'employeur a refusé de lui régler un rappel d'heures supplémentaires au motif que cette somme devait s'imputer sur celle qu'elle lui devait au titre de communications téléphoniques interdites que celui-ci lui imputait ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de dire le licenciement nul et de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de paiement d'un montant limité d'heures supplémentaires, réalisées plus de trois ans avant la demande en résiliation judiciaire, ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important la raison invoquée par l'employeur pour refuser de payer ce rappel de salaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au seul motif que ce dernier a effectué une compensation illicite en s'abstenant de verser à la salariée une somme de 826,27 euros au titre de 56,5 heures supplémentaires réalisées entre 2009 et 2011, soit moins de 19 heures par an ou 1,5 heure par mois ; qu'en se fondant sur ce seul manquement de l'employeur, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que cette somme, lissée sur trois ans, apparaissait modique et que la salariée avait attendu le 5 février 2013 pour saisir la juridiction prud'homale et se prévaloir d'un tel manquement de l'employeur aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, en violation des articles 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que l'employeur avait refusé de payer des heures de travail effectuées par la salariée au motif qu'elle aurait abusivement utilisé le téléphone de l'entreprise sans en apporter le moindre justificatif, et que cette compensation imposée constituait une sanction illégale, la cour d'appel a pu décider que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorefico coiffure expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sorefico coiffure expansion à payer à la SCP Odent et Poulet la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sorefico coiffure expansion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit le licenciement nul et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sorefico Coiffure Expansion à verser à Madame X... les sommes de 3.328 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 332,80 € à titre de congés payés afférents ; 4.143,36 € à titre d'indemnité de licenciement et 9.984 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société Sorefico Coiffure Expansion à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE : « - sur l'annulation de la sanction : En application des dispositions de l'article L. 1331-2 du Code du Travail selon lequel les amendes ou sanctions pécuniaires sont prohibées, l'employeur est mal-fondé à solliciter un remboursement de la somme alléguée ou une compensation en cas de rappel de salaire fondé sur la reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

La sanction prononcée le 21 décembre 2011, par laquelle l'employeur de Madame X... lui réclame le paiement de sommes d'argent au titre de communications téléphoniques qu'il lui impute, s'analyse en une sanction pécuniaire illicite et ne peut qu'être annulée. - sur les heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Madame X... indique qu'elle effectuait des horaires s'établissant comme suit : 10h-18h30 le lundi, 12h-20h ou 10h-20h le mardi, 10h-20h le mercredi, 10h-18h le vendredi ou 10h-20h, et 10h-19h30 le samedi, étant de repos le jeudi.

Elle fournit l'attestation d'une personne, cliente du salon, venue le mercredi alors que Madame X... « gérait seule le salon ».

Elle produit également les courriers qu'elle a adressés à son employeur sur ce point, ainsi que le courrier par lequel elle conteste les modalités de signature des feuilles de pointage, indiquant qu'ils sont pré-remplis par le supérieur hiérarchique, sans lien avec les horaires concrets réalisés.

Madame X... étaye sa demande.

L'employeur soutient que Madame X... n'a jamais réalisé d'heures supplémentaires hormis 56h30 minutes qu'il reconnaît devoir.

Il rappelle aussi que Madame X... ne déduit aucun temps de pause ou de repas dans son décompte.

Il produit les relevés d'heures effectuées, mois par mois, pour les années 2011, 2010 et 2009.