Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.675
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02515
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2515 F-D Pourvoi n° U 16-15.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Alain-Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 mai 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de médecin gynécologue vacataire pour une durée de travail hebdomadaire de neuf heures, M.
Y... a été mis à pied le 19 avril 2013 puis licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 2013, après avis du Conseil de discipline régional du 30 mai 2013 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier son licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de limiter son indemnisation aux sommes accordées au titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 52 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale prévoit que lorsqu'un agent doit être déféré devant le conseil de discipline, il doit recevoir communication de son dossier ; que ce texte qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi constitue une garantie de fond ; que la communication au salarié d'un dossier incomplet, rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, que celui-ci a pu prendre connaissance des pièces du dossier soumis au conseil régional de discipline, a pu accéder à la base de données du centre médical pour recueillir des informations utiles à sa défense devant cette instance et n'a sollicité aucun report de la réunion du 30 mai 2013, quand il était constant que la CPAM de Paris avait refusé de lui communiquer, en dépit de ses demandes, les noms des patientes mécontentes de ses services, le nom du patient invoquant un détournement de clientèle et le nom des patientes pour lesquels des facturations abusives auraient été effectuées, de sorte qu'il ne disposait que d'un dossier incomplet ne lui permettant pas d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 52 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ; 2°/ que le conseil de discipline rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents ; que la méconnaissance de cette règle de majorité constitue une violation d'une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'avis du conseil régional de discipline ne peut avoir pour effet de lier la décision de la CPAM de Paris, après avoir pourtant relevé qu'il résultait de ses termes mêmes que la majorité absolue des membres présents n'avait pas été atteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 53 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que le salarié avait été destinataire des pièces de son dossier le 24 mai pour une séance du conseil de discipline convoquée le 30 mai, qu'il avait pu, malgré sa mise à pied, accéder à la base de données du centre médical pour recueillir les informations utiles à sa défense devant cette instance et qu'il n'avait pas sollicité le report de cette réunion, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait été en mesure de préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline et n'avait pas été privé d'une garantie de fond ; Et attendu ensuite qu'ayant constaté que le conseil de discipline avait, à défaut de majorité absolue des membres présents, indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la direction de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre du salarié, le moyen est inopérant en sa deuxième branche ; D'où il suit qu'il n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend en ses sept premières branches qu'à contester l'appréciation de faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire, hors dénaturation et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que l'employeur se limitait, sur l'ensemble des griefs imputés au salarié, à démontrer la réalité de deux surfacturations de consultations médicales ; qu'elle a pu en déduire que ces faits ne revêtaient pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 2 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 14 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte notamment de l'article 14 de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale applicable aux médecins que le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis de six mois ; Attendu que pour limiter aux sommes de 4 788,90 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de 478,89 euros le montant de l'indemnité de congés payés afférents correspondant aux indemnités légales, l'arrêt retient que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives ; que le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre libéral ne peut constituer un avantage lié à l'emploi à temps partiel au service de la CPAM de Paris ni une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, peu important que ces derniers soient soumis à la règle du non-cumul des emplois dès lors qu'ils bénéficient en tout état de cause d'un temps de travail à temps plein ; que cependant le licenciement du salarié étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'application des dispositions de l'article 55 de la convention collective lui sont opposables et font obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement et de préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du contrat de travail était intervenue en raison d'une indélicatesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 2 et 55 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 qu'outre ce délai-congé, tout médecin salarié titulaire, qui est licencié pour quelque cause que ce soit, recevra, dans tous les cas, sauf dans le cas de révocation pour indélicatesse ou faute grave, une indemnité égale à un mois de traitement par année d'ancienneté avec un maximum de treize mois ; qu'il ressort de l'article 55 de la convention collective qu'outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de treize mois ; Attendu que pour limiter à la somme de 3 900 euros le montant de l'indemnité de licenciement allouée au salarié et accorder ainsi l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives ; que le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre libéral ne peut constituer un avantage lié à l'emploi à temps partiel au service de la CPAM de Paris ni une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, peu important que ces derniers soient soumis à la règle du non-cumul des emplois dès lors qu'ils bénéficient en tout état de cause d'un temps de travail à temps plein ; que cependant le licenciement du salarié étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'application des dispositions de l'article 55 de la convention collective lui sont opposables et font obstacle au bénéfice des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement et de préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du contrat de travail était intervenue en raison d'une indélicatesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes allouées au titre des indemnités de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la CPAM de Paris aux dépens ; Vu l'article 7…