Code du travail
Article R. 4127-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4127-7
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4127-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675
Cour de cassationDirecteur médical des Structures de Soins, lequel vous demandait de ‘bien vouloir avoir un comportement adapté et professionnel lors de vos consultations afin de donner une image positive du Centre'. Lorsque le salarié réitère son comportement fautif, il s'agit d'un élément aggravant. Je vous rappelle que l'article 7 du Code de déontologie médical (article R. 4127-7 du code de santé publique) dispose que ‘le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soit leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
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