Code du travail
Article R. 4127-53 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4127-53
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4127-53
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.351
Cour de cassationde la déontologie médicale nécessitant l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, s'agissant d'une part, du comportement de la salariée à l'égard de ses collègues de travail, et d'autre part, de fausses facturations dépassant le cadre des obligations déontologiques. 18. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles R. 4127-56 et R. 4127-53 du code de la santé publique que tant les rapports des médecins entre eux que les actes par lesquels un médecin réclame des honoraires relèvent des obligations du code de déontologie médicale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675
Cour de cassationIl s'est avéré qu'entre mars 2012 et février 2013, sept consultations ont été facturées à des patients qui ne se sont pas présentés. L'article 29 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-31 du Code de la santé publique) dispose que ‘Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits'. L'article 53 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-53 du Code de la santé publique) dispose ‘les honoraires du médecin ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués'. Le médecin a l'obligation de ne porter sur les documents de la Sécurité Sociale que des actes qui ont été réellement exécutés, à la date où ils l'ont été et de ne percevoir des honoraires qu'en rémunération d'actes qui ont été effectivement accomplis.
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