Code du travail
Article R. 4127-57 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4127-57
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4127-57
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675
Cour de cassationJe vous rappelle également que l'article VI de votre contrat de travail conclu le 3 mai 2005 stipule que le praticien « s'interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle particulière et de faire pression sur les consultants pour les diriger vers un cabinet privé ou de collectivité'. De plus, l'article 57 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-57 du code de la santé publique) prévoit que ‘tout au détournement ou tentative de détournement de clientèle est interdit'. Enfin, il vous est reproché des facturations abusives de consultations non réalisées sur des patients non venus bénéficiant de l'Aide Médicale d'Etat. En effet, suite aux réclamations de patients, vos facturations ont fait l'objet d'un contrôle.
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