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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2010
Numéro d'affaire
09-66.210
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02247

Résumé

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2009), que M.

X... a été engagé le 1er avril 2002 en qualité de pilote professionnel d'avion agricole par la société Banair ; que le jeudi 25 avril 2002, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une mission d'épandage aérien ; que par lettre du 24 août 2004, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, et de rejeter sa demande formulée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le licenciement nul ne peut pas être sanctionné moins sévèrement que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié, victime d'un accident du travail, dont le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, et au reclassement du salarié déclaré inapte, a droit, lorsqu'il refuse sa réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, ainsi que, sous certaines conditions, à une indemnité spéciale de licenciement ; qu'il s'en évince que le salarié, victime d'un accident de travail, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail, sans que l'employeur ne justifie d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail, qui ne peut pas avoir moins de droits qu'il n'en aurait si son licenciement était seulement injustifié, peut prétendre au versement d'une indemnité réparant son préjudice consécutif à la nullité de son licenciement, au moins égale à douze mois de salaire, et d'une indemnité spéciale de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Et attendu qu'ayant exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banair ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, et rejeté la demande formulée par le salarié au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QU'«il résulte de la combinaison des articles L.122- 32-1 et R.241-51 du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à cette période de suspension ; en l'absence de cette visite de reprise, le contrat se trouve toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont a été victime le salarié.

La loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 «relative à l'organisation des services médicaux du travail», codifiée sous les articles L.241-1 et suivants du titre IV du livre II du Code du travail dans sa version en vigueur lors du licenciement, est applicable aux entreprises de transport aérien conformément au 2ème alinéa de l'article L.241-1 et du décret n° 59-664 du 20 mai 1959 pris pour son application.

Il s'en déduit que les dispositions relatives aux «services de santé au travail» et notamment à la visite médicale de reprise par le médecin du travail sont applicables aux entreprises de transport aérien de marchandises comme la société appelante, sans que celles du Code de l'aviation civile puissent s'y substituer.

En effet, les «centres d'expertise de médecine aéronautique» prévus par l'article L. 410-2 du Code de l'aviation civile ont vocation à délivrer, pour le personnel navigant et après examen, « les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant au titre aéronautique » et non à statuer sur leur aptitude à l'exercice d'un emploi déterminé.

De la même façon le «conseil médical de l'aéronautique civile» créé au ministère chargé de l'aviation civile par les articles D.424-1 et suivants du Code de l'aviation civile n'a pas vocation à exercer les attributions de la médecine du travail auprès du personnel navigant.

Il n'est pas discuté qu'avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la société, M.

Claude X... n'a jamais été examiné par le médecin du travail ni même été convoqué à cette fin.

La notification par le «conseil médical de l'aéronautique civile» de l'avis d'aptitude pris par le «centre d'expertise de médecine aéronautique» (CEMPN) de Bordeaux ne pouvait suppléer cet examen, quand bien même cet avis relèverait l'aptitude de M.

Claude X... à piloter des avions de « classe 1 et classe 2».

Il s'en déduit qu'à la date du licenciement le contrat de travail de M.