Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.414
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11176
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11176 F Pourvoi n° G 17-11.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Eve Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.l152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Z... soutient que depuis plusieurs années, elle fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, la société ayant en outre engagé une procédure auprès de la médecine du travail visant à obtenir qu'elle soit déclarée inapte à son poste de travail et ce de manière à légitimer un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'elle précise que cette situation a considérablement affecté son état de santé et a nécessité des arrêts de travail qu'elle verse aux débats ; qu'enfin, Mme Z... fait valoir qu'elle a alerté le Chsct et l'inspection du travail de sa situation ; que sur ce dernier point, il ressort des mails versés aux débats que la salariée n'a jamais saisi le Chsct de la société Orange et que si elle a évoqué cette possibilité avec M.
C..., délégué syndical de la société Orange dans le mail du 26 novembre 2012 celui-ci lui a répondu que cette démarche ne lui paraissait pas opportune « en l ‘état actuel » et compte tenu notamment des démarches effectuées par la société auprès de la médecine du travail ; qu'il est par contre établi que Mme Z... a saisi l'inspection du travail par courrier du 22 avril 2013 pour dénoncer des faits de harcèlement moral ; qu'au soutien de cette allégation, Mme Z... fait valoir que : - elle a été exclue de réunions de travail.
Pour établir ce grief, la salariée verse aux débats un grand nombre de mails échangés avec son supérieur hiérarchique (M.
D... puis M.
E...) et Mme F..., DRH de la société ; que cependant, la lecture de ces mails permet de constater qu'entre 2010 et 2014, la salariée n'a pas été invitée à participer à 3 réunions auxquelles elle aurait pu assister. (Mail du 28 avril 2011, mail du 2 avril 2012 et mail du 11 mars 2014) ; qu'il résulte des courriels litigieux que pour l'une de ces réunions, le sujet traité s'est révélé différent de celui mis à l'ordre du jour (réunion évoquée dans le mail du 28 avril 2011) alors que pour les deux autres (mail du 2 avril 2012 et mail du 1l mars 2014), Mme Z... ne faisait pas partie de la liste de diffusion ; que par conséquent, la salariée ne peut soutenir qu'elle était exclue des réunions de travail, son absence à 3 d'entre elles sur une période de 4 ans, si elle révèle une erreur de la société ne permet pas de démontrer que l'employeur avait pour objectif d'exclure Mme Z... des réunions, la salariée reconnaissant d'ailleurs dans un mail du 6 mars 2014, qu'hormis la convocation à une réunion s'étant tenue quelques jours plus tôt, elle recevait "tes invitations pour toutes tes réunions du lundi matin, tes réunions 4G et les précédentes réunions point boucle" (mail du 6 mars 2014) ; que par conséquent, le grief soutenu par Mme Z... n'est pas établi, - ses fonctions ont été remises en cause avec l'arrivée de M.
G... qui s'est approprié son travail : qu'à cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que Mme Z... en sa qualité de responsable gestion trafic, travaillait avec un ingénieur télécom chargé de l'assister ; qu'ainsi jusqu'au 16 septembre 2010, la salariée a travaillé avec M.
H... puis postérieurement, avec M.
G... ; que si Mme Z... s'interroge sur la répartition des attributions entre elle et M.