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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2011
Numéro d'affaire
10-20.765
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02245

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010) que M. X... et Mme Y…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010) que M.

X... et Mme Y... ont engagé, le 20 août 1998, Mme Z..., de nationalité cap-verdienne et dépourvue de titre de séjour en France, pour effectuer à leur domicile des travaux ménagers et assurer la garde de leurs deux enfants ; qu'après la séparation quelques mois plus tard de M.

X... et de Mme Y..., Mme Z... a continué d'exercer les mêmes fonctions au domicile de l'un et de l'autre, étant elle-même logée par M.

X... dans une chambre de service située dans l'immeuble de la résidence de celui-ci ; qu'au début de l'année 2007, M.

X... et Mme Y... ont informé Mme Z... qu'elle devrait quitter son logement à la fin du mois d'avril 2007 ; qu'ayant protesté par l'intermédiaire de son conseil en faisant valoir ses conditions de travail irrégulières depuis le 20 août 1998, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire, indemnité pour licenciement abusif, et dommages-intérêts ; Attendu que M.

X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme Z... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination du fait de l'origine de la salariée, indemnité de préavis, congés payés y afférents, et dommages et intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel n'était saisie, aux termes des conclusions écrites de la salariée auxquelles l'arrêt attaqué renvoie expressément, que de demandes de rappel de salaire et d'indemnités diverses fondées sur la contestation des conditions de la rupture du contrat ; qu'en condamnant M.

X..., in solidum avec Mme Y..., à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination du fait de son origine, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; 2°/ que la discrimination s'entend du traitement défavorable d'une personne en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que la seule existence d'irrégularités commises dans le cadre d'une relation de travail nouée avec un salarié de nationalité étrangère ne caractérise pas en soi, en l'absence de preuve de ce que l'irrégularité a été commise en raison de la nationalité étrangère du salarié, une discrimination ouvrant droit à indemnisation et justifiant la nullité du licenciement prononcé ultérieurement ; qu'en retenant que les irrégularités commises à l'égard de Mme Z... caractérisaient une discrimination à l'égard de cette dernière, cependant qu'il était constant aux débats que M.

X... et Mme Y... n'avaient recouru aux services d'aucune autre personne avec qui il eût été possible de comparer son traitement, sans expliciter quels éléments étaient de nature à laisser supposer que ces irrégularités auraient été commises en raison de son origine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ; 3°/ que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme Z..., que son contrat de travail devait être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail ; 4°/ que s'il résulte de l'article L. 1271-5 du code du travail que l'emploi représentant plus de huit heures hebdomadaires et rémunéré au moyen du chèque emploi-service doit faire l'objet d'un contrat écrit, à défaut de quoi il est présumé être à temps plein, viole par fausse application cette disposition la cour d'appel qui déclare que l'emploi représentant plus de huit heures de travail par semaine d'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur et soumis à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur, est présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, sans relever que la salariée était rémunérée au moyen de chèques emploi-service ; 5°/ qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme Z..., que celle-ci aurait dû se voir attribuer le niveau conventionnel 5, cependant que M.

X... soutenait quant à lui qu'il convenait de retenir, comme l'avaient fait les premiers juges, le niveau conventionnel 2, et en s'abstenant de préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par ses observations orales à l'audience, Mme Z... demandait à la cour d'appel de condamner Mme Y... et M.

X... à lui payer une somme en réparation de son préjudice résultant de conditions discriminatoires d'emploi ; qu'il s'ensuit que le premier grief du moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'ayant relevé que l'exploitation par M.

X... et Mme Y... de la qualité d'étrangère de Mme Z... en situation irrégulière sur le territoire français ne ne lui permettant aucune réclamation avait entraîné pour la " salariée " la négation de ses droits légaux et conventionnels et une situation totalement désavantageuse par rapport à des employés de maison bénéficiaires de la législation du travail, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Z... avait subi en raison de son origine une discrimination indirecte caractérisée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, en outre, qu'abstraction faite des motifs inopérants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel, à qui il revenait de déterminer le temps de travail de la salariée en l'absence d'écrit, a estimé, au vu des éléments produits dont elle a souverainement apprécié la portée, que les tâches imposées à la salariée impliquaient son entière disponibilité et qu'elle devait nécessairement rester toute la journée à la disposition de son employeur, en sorte qu'elle était employée à temps complet ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que Mme Z... avait eu à s'occuper des enfants pendant près de neuf ans, la cour d'appel a pu décider qu'elle était fondée à prétendre au niveau 5 de la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... in solidum avec Madame Y..., à payer à Madame Z... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait de l'origine de la salariée, indemnité de préavis, congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : Sur la discrimination Attendu qu'aux termes de l'article L. 1l31-1 du code du travail déterminant le champ d'application du Titre III du Livre 1er portant dispositions préliminaires de la première partie du code du travail sur les relations individuelles de travail, les dispositions de ce titre ID relatif aux discriminations sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés comme aux personnes publiques employées dans des conditions du droit privé ; que par suite, le champ d'application de ces dispositions préliminaires du code du travail s'appliquent à tous salariés soumis au droit privé, sans exception ; que le moyen des intimés tiré des dispositions combinées des articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, selon lesquels seuls sont applicables au salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques celles relatives au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, au droit d'agir des organisations syndicales à ce titre, à la journée du 1 er mai, aux congés payés, aux congés pour évènements familiaux, à la surveillance médicale des gardiens d'immeubles n'est pas fondé en l'absence de dispositions dérogatoires inscrites dans les dispositions préliminaires édictant les principes d'ordre public régissant les relations individuelles du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code. de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de SOIl origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que constitue une discrimination directe, comme réaffirmé par l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, la situation dans laquelle une personne est traitée, pour un motif discriminatoire, de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou. une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa. un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; Attendu en l'espèce que M.