Code du travail
Article L. 129-6 : texte et décisions associées
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Article L. 129-6
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif.
Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.
La déclaration prévue au deuxième alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.
Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.
La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.
Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 129-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.474
Cour de cassationaucune mention de répartition, la Cour d'appel a relevé qu'il ne produisait aucun élément de fait pour étayer ses affirmations selon lesquelles il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code Civil, L 1271-5 et L 3123-14 du Code du Travail (anciennement L 129-6 et L 212-4-3 du Code du travail) ; ALORS en outre QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765
Cour de cassationdes salariés du particulier employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer l'étendue du préjudice subi par Madame Z..., que son contrat de travail devait être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du Code du travail ; QUE s'il résulte de l'article L. 1271-5 anciennement L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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