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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.400

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
16-26.400
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10579

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° B 16-26.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Mohamed X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Free mobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

X..., de la SCP Capron, avocat des sociétés Free et Free mobile ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Free et de ses demandes consécutives relatives aux indemnités de rupture.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la résiliation judiciaire ; que Monsieur Mohamed X... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société FREE ; qu'à l'appui de cette demande, Monsieur Mohamed X... soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée par les manquements suivants: ses fonctions ont été modifiées sans que le moindre avenant à son contrat de travail ne soit formalisé: il a été successivement « superviseur réseau» en 2001 (pièce n°7 salarié), technicien télécom en 2002 dans le cadre du déploiement du réseau de téléphonie fixe (pièce n°8 salarié) puis dans le cadre du déploiement du réseau ADSL en 2003 (pièce n°9 salarié) puis dans le cadre du dégroupage auprès de France Télécom en 2004 (pièce n°9 salarié), superviseur SDH en 2006 (pièce n°41 salarié), ingénieur dans une filiale du groupe Free en 2007 (pièce n°12 salarié), conducteur de travaux au sein de la société Free mobile ; qu'il a été mis dans l'impossibilité de travailler suite à l'absence de fourniture de travail et au refus de lui en fournir à son retour de formation en juillet 2007 et cela jusqu'en novembre 2007 ; qu'il a perçu une rémunération bien inférieure à celle qui était versée à ses collègues de même qualification et occupant les mêmes fonctions ; que ses rémunérations et intitulés de poste sur ses bulletins de salaire ont été successivement les suivants 1234 € comme assistant technique informatique en mai 2000, puis 1387 € en octobre 2000 (même intitulé de poste), puis technicien supervision de février 2001 jusqu'à son licenciement, 1650 € à partir de janvier 2002, puis 1917 € à partir de janvier 2008 et 2083 € à partir de juin 2009 alors qu'il a exercé les fonctions d'ingénieur de 2007 à 2010 (pièces n° 11, 12 et 13 salarié) ; qu'il a reçu un refus systématique à ses demandes d'augmentation de salaire (pièces n° 43, 44, 45,46,47 et 28 salarié), qu'il a subi les propos humiliants, racistes, de ses supérieurs hiérarchiques (pièces n° 49, 48 salarié), qu'il a été discrédité et mis à l'écart par sa hiérarchie (pièces n° 6 à 10, 13, 31 salarié) ; que la société FREE s'y oppose en soutenant que les manquements allégués ne sont pas établis: qu'il a bénéficié de diverses évolutions de carrière et de diverses augmentations qui ont fait passer son salaire de 1234 € à 2083 € en 10 ans alors qu'il a été embauché en contrat de qualification sans diplôme et qu'il a pu bénéficier d'un CIF et d'une formation universitaire d'une année; qu'il a refusé les mobilités proposées notamment à la société FREE MOBILE; que les accusations de racisme et de mise à l'écart sont injustifiées ; qu'il est de droit bien établi que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que s'agissant de la charge de la preuve, que si la règle selon laquelle le doute profite au salarié est applicable pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (article L. 1235-1 du Code du travail), cette règle n'est pas applicable à l'appréciation de la demande de résiliation judiciaire qui reste régie, sauf texte spécial dérogatoire, par les règles de preuve du droit commun selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile) ; qu'il incombe donc au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur Mohamed X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir les manquements invoqués à l'encontre de la société FREE; qu'en effet Monsieur Mohamed X... ne prouve pas que ses fonctions ont été modifiées et il n'établit notamment pas: qu'il a été « superviseur réseau» en 2001 : la pièce n°7 salarié ne prouve pas cette fonction ni qu'il a cessé d'exercer les fonctions de technicien supervision mentionnées dans ses bulletins de salaire à partir de 200 l, que la fonction de technicien télécom qu'il dit être la sienne en 2002 dans le cadre du déploiement du réseau de téléphonie fixe diffère des fonctions de technicien supervision mentionnées dans ses bulletins de salaire à partir de 200l, la pièce 8 salarié étant dépourvue de valeur probante sur ce point, que la fonction de technicien télécom qu'il dit être la sienne en 2003 dans le cadre du déploiement du réseau ADSL diffère des fonctions de technicien supervision mentionnées dans ses bulletins de salaire à partir de 200l, la pièce 9 salarié étant dépourvue de valeur probante sur ce point, que la fonction de technicien télécom qu'il dit être la sienne en 2004 dans le cadre du dégroupage auprès de France Télécom diffère des fonctions de technicien supervision mentionnées dans ses bulletins de salaire à partir de 200l, la pièce 10 salarié étant dépourvue de valeur probante sur ce point, qu'il a été superviseur SDH en 2006 ; la pièce n° 41 salarié ne prouve pas cette fonction ni qu'il a cessé d'exercer les fonctions de technicien supervision mentionnées dans ses bulletins de salaire à partir de 200l; qu'il a été ingénieur dans une filiale du groupe FREE en 2007 au motif que la pièce n° 12 salarié qu'il invoque comme les pièces 11 et 13 qu'il invoque par ailleurs pour établir le même fait, ne prouvent aucunement qu'il était ingénieur ou qu'il exerçait des fonctions d'ingénieur, qu'il a été conducteur de travaux au sein de la société FREE MOBILE, aucun élément de preuve n'étant produit sur ce point, que la fonction de conducteur de travaux qu'il a exercée à compter de 2010 diffère des fonctions de technicien supervision mentionnées dans ses bulletins de salaire à partir de 2001; qu'il ne prouve pas non plus qu'il a été mis dans l'impossibilité de travailler suite à l'absence de fourniture de travail ou au refus de lui en fournir à son retour de formation en juillet 2006 et cela jusqu'en novembre 2007, aucun élément de preuve n'étant produit sur ce point alors que les bulletins de salaire mentionnent sur cette période qu'il a travaillé et les salaires qu'il a perçus ; qu'il ne prouve pas d'autre part qu'il a perçu une rémunération bien inférieure à celle qui était versée à ses collègues de même qualification et occupant les mêmes fonctions; en effet il n'articule aucune comparaison sauf avec Monsieur A... en soutenant qu'il a exercé les fonctions d'ingénieur de 2007 à 2010, ce que la cour a écarté à l'examen des pièces n° 11, 12 et 13 salarié invoquées à l'appui de cette allégation ; qu'il ne prouve pas par ailleurs que les refus de ses demandes d'augmentation de salaire (pièces n° 43, 44, 45, 46, 47 et 28 salarié) sont abusifs ou illégaux; en effet les augmentations de salaire relève du pouvoir de l'employeur sous réserve de respecter les salaires conventionnels minima et de ne pas commettre d'illégalité; le fait que toutes ses demandes sont restées infructueuses, ne suffit pas à lui seul, à établir l'illégalité du refus; en outre le moyen manque en fait puisqu'il est établi que le salaire de Monsieur Mohamed X... a été augmenté en 2001, en 2008 et en 2009, qu'enfin la cour retient que les pièces n° 49 et 48 salarié ne prouvent pas que Monsieur Mohamed X... a subi des propos humiliants et racistes de la part de ses supérieurs hiérarchiques; en effet la pièce 49 relative aux propos humiliants est un rappel à l'ordre exprimé dans des termes inappropriés mais à une seule reprise et la pièce 48 relative aux propos racistes est ambiguë et ne permet aucunement de retenir un propos raciste en dehors de tout autre élément de preuve ; qu'il en est de même des pièces n° 6 à 10, 13, 31 salarié qui ne suffisent pas à prouver que Monsieur Mohamed X... a été discrédité et mis à l'écart par sa hiérarchie, l'ensemble des mels produits étant des courriels sur les interventions impliquant Monsieur Mohamed X... ; qu'il ressort de ce qui précède que Monsieur Mohamed X... n'établit pas les manquements allégués à l'encontre de la société FREE ; sa demande de résiliation judiciaire est donc rejetée ainsi que les demandes indemnitaires qui en découlent ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires qui en découlent.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la résiliation judiciaire ; que conformément à l'article 1184 du code civil : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.

La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut demander au conseil des prud'hommes la résiliation de son contrat ; que si les juges estiment que les manquements de l'employeur le justifient, le contrat de travail est résilié ; qu'à défaut, la relation contractuelle se poursuit ; qu'à la lecture des pièces, Monsieur Mohamed X... ne démontre pas l…