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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailForfait joursHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2016
Numéro d'affaire
14-26.250
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00850

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° X 14-26.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 juin 2012, n°11-10953), que M. [L] a été engagé le 9 septembre 1996 en qualité de promoteur des ventes, par la société Pac promotion ; que son contrat de travail a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles et qu'il y occupait en dernier lieu les fonctions de chef de produits en charge de l'activité pneumatiques et roues tôles ; qu'il a été licencié pour faute le 18 avril 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas subi de harcèlement moral et de le débouter de sa demande de condamnation de la société Peugeot Citroën automobiles à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui soutient être victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement et il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des faits allégués et établis par le salarié et les a exclus de l'analyse d'ensemble qu'elle a faite pour retenir la présomption au prétexte qu'ils étaient isolés et illustrés par un seul exemple ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant le fait allégué de la mise à l'écart des formations de chef de produits tout en constatant que tous les chefs de produits sauf M. [L], avaient assisté à la formation mise en place en 2005 à l'attention du personnel en charge des produits, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'au regard de la présomption de harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'absence d'augmentation de salaire en 2005, 2006 et 2007 résultait de l'insuffisante réalisation des objectifs telle qu'elle ressort des évaluations annuelles du salarié en considérant qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il avait rempli les objectifs qui lui avaient été fixés alors qu'il lui appartenait de produire les entretiens annuels contenant des appréciations défavorables à charge pour l'employeur de démontrer que ses propres appréciations étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que l'employeur ne s'est pas expliqué sur la tardiveté de la réalisation des entretiens d'évaluations pour apprécier le travail du salarié en 2005 et 2006, tout en écartant le harcèlement moral au motif erroné qu'il s'agissait d'un seul fait alors que cet agissement avait été réitéré deux années de suite, peu important l'absence éventuelle de démonstration d'un préjudice particulier en lien avec ce retard distinct du préjudice résultant du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ qu'en ne recherchant pas si la tardiveté des entretiens de M. [L] pour les années 2005 et 2006 ne créait pas une rupture d'égalité susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, ensemble au regard du principe de l'égalité ; 6°/ qu'en retenant que l'employeur justifie que la non convocation du salarié à la série de réunions organisées par la société à [Localité 2] du 28 mars au 4 avril 2007 et à la réunion du 14 mars 2007 avec la société Michelin ne constitue pas un agissement du harcèlement moral aux seuls constats que M. [Q] n'a pas davantage été convié à [Localité 2] et que le sujet de la réunion Michelin n'était pas au coeur de la mission du salarié selon son supérieur, sans s'expliquer davantage sur les fonctions du salarié et l'importance ou non de ces réunions au regard de celles-ci pour permettre à la cour d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 7°/ que la cour d'appel qui a constaté que M. [L] était privé de téléphone portable, mais a exclu tout harcèlement faute pour lui de démontrer que les autres salariés du groupe exerçant les mêmes fonction avaient tous cet outil sans répondre au moyen tiré de ce que par suite de l'absence de téléphone il ne pouvait se voir reprocher de n'être pas joignable, la cour d'appel n'a encore pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 8°/ que la cour d'appel qui a constaté que, parmi les diverses mesures contre M. [L] était établi le fait qu'il avait été rétrogradé dans l'organigramme, peu important qu'il s'agisse d'une erreur, dès lors qu'elle a perduré jusqu'à l'édition de l'organigramme suivant, sans en déduire que M. [L] faisait l'objet de mesures portant atteinte à sa considération a encore violé lesdistes dispositions ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a examiné l'ensemble des faits invoqués par le salarié et retenu, sans inverser la charge de la preuve, que ceux qui étaient matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et estimé que l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'aucun salarié ne peut être licencié par voie de conséquence du harcèlement moral qu'il a subi ; que la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de tout harcèlement moral, la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement est infondée ; que dès lors la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le deuxième moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de licenciement, de sa demande de réintégration et de sa demande de condamnation de la société Peugeot Citroën automobiles à lui payer à titre principal diverses sommes avec les congés payés afférents au titre des salaires, au titre de la participation et au titre de l'intéressement depuis son licenciement jusqu'à jour de sa réintégration effective, outre diverses sommes en réparation du préjudice de retraite et en réparation de la perte de chance de bénéficier d'un abondement au plan d'épargne d'entreprise, de la cotisation retraite complémentaire et de l'accord GPEC alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que les deux courriels adressés par M. [L] à M. [C] [G] ne sauraient être analysés comme constituant une dénonciation de harcèlement moral après avoir analysé le courriel du 7 février 2006 en omettant de retenir qu'il énonce que « Ma supérieure voudrait me faire signer un le document d'entretien complet, alors que seule la deuxième partie a été faite dans le cadre d'un "entretien" », faits susceptibles de caractériser des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en analysant le courriel du 14 mars 2007 en omettant de retenir qu'il évoque de « faux entretiens individuels » ainsi que le salarié est « confronté à des barons qui méconnaissent l'opérationnel », faits propres à constituer des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il appartient aux juges de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. [L] avait écrit à M. [C] [G] pour lui demander son aide lui faisant connaître des irrégularités quant aux entretiens annuels, l'absence d'augmentation, l'absence de mutation et de progression de carrière, l'exclusion des réunions portant sur son activité, tous faits constitutifs d'agissements de harcèlement moral qu'au demeurant la cour d'appel avait retenus au titre de la présomption admise de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et l'article L. 1235.1 du code du travail ; 4°/ qu'en estimant que l'information des faits par M. [L] dans les deux courriels ne constituait pas une dénonciation de harcèlement moral, faute pour le salarié de se plaindre explicitement d'harcèlement moral ou de fait de harcèlement moral, la cour d'appel a ajouté une condition que le texte légal n'exige pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des courriels rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas dénoncé l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de ses demandes de condamnation de la société Peugeot Citroën automobiles à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice de retraite et en réparation de la perte de chance de bénéficier d'un abondement au plan d'épargne d'entreprise, de la cotisation retraite complémentaire et de l'accord GPEC alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième et/ou du troisième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 d…