Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.043
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10773
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10773 F Pourvoi n° K 18-16.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L...
Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Hôtel de Neuilly, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel de Neuilly ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « débouté Mme Q... de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au-delà de la durée légale de travail ; que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Q... expose qu'elle a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires, qualifiées d' « impayées » en sa qualité de Chef de rang extra, en 2006, 2007 et 2008 au profit de la société Hôtel de Neuilly ; qu'elle verse, sur la période, des agendas peu lisibles et peu informatifs sur la réalisation d'heures supplémentaires, des bulletins de salaires établis au nom de la société Hôtel de Neuilly mais aussi au nom d'autres employeurs (en 2006 : Hôtel La Défense ; Novotel Bagnolet ; le Chalet de Iles ; Adecco (société d'intérim) ; Horeto ; en 2007: Hôtel Meurice, Hôtel La Défense, Grand Hôtel à Enghien ; Hôtel Saint James et Albany ; en 2008 : Hôtel La Défense, Hôtel Meurice ; Hôtel Hilton-Roissy, Hôtel Saint James et Albany, l'ensemble de ces bulletins de salaires étant, chaque année, majoritairement supérieurs en nombre à ceux émis par la société Hôtel de Neuilly) ; des tableaux récapitulatifs annuels, établis pour la circonstance, notamment par un cabinet comptable, détaillant mois par mois et semaine par semaine les heures réclamées, sans qu'il soit possible de distinguer les heures effectuées pour le compte de l'Hôtel de Neuilly de celles effectuées pour les autres employeur, et enfin une attestation de Mme J... exprimée en termes généraux, sans précision de dates qui dit être persuadée que Mme Q... faisait partie des effectifs permanents au sein de l'Hôtel de Neuilly ; que la société oppose, à cette demande, la prescription quinquennale à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes (29 septembre 2011) ; qu'elle fait valoir que la demande n'est pas suffisamment étayée ; qu'il résulte de ce qui précède que la prescription soulevée à juste titre par la société, non contestée par l'appelante qui cependant n'en tient pas, cependant, compte dans sa réclamation, et l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permettent pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée ; qu'il sera considéré que l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme L...
Q... n'apporte aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées à la demande de la société ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que « l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permet pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée », pour dire que « l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande », quand elle constatait, d'une part, que la salariée produisait des agendas, ses bulletins de salaire, des tableaux récapitulatifs annuels établis par un cabinet comptable, détaillant mois par mois et semaine par semaine les heures réclamées, ainsi qu'une attestation d'une salariée de l'entreprise se disant persuadée que Mme Q... faisait partie des effectifs permanents de l'Hôtel de Neuilly, ce dont il résultait qu'elle fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que « l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permet pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée », pour dire que « l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande », quand elle constatait, d'une part, que la salariée produisait des agendas, ses bulletins de salaire, des tableaux récapitulatifs annuels établis par un cabinet comptable, détaillant mois par mois et semaine par semaine les heures réclamées, ainsi qu'une attestation d'une salariée de l'entreprise se disant persuadée que Mme Q... faisait partie des effectifs permanents de l'Hôtel de Neuilly, ce dont il résultait qu'elle fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, d'autre part, que l'employeur se bornait à opposer aux prétentions de la salariée la prescription quinquennale à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et à soutenir que sa demande n'était pas suffisamment étayée, de sorte qu'il ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par elle, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant par ailleurs que les tableaux récapitulatifs annuels versés aux débats par Mme Q... étaient « établis pour la circonstance », pour les écarter et dire que la salariée n'étayait pas suffisamment sa demande, quand le caractère unilatéral des éléments de preuve de la salariée et leur conception postérieure à son départ de l'entreprise n'étaient pas de nature à les priver de toute portée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les tableaux récapitulatifs annuels établis par un cabinet comptable, détaillant mois par mois et semaine par semaine les heures réclamées, mentionnaient en outre, jour par jour, le nombre d'heures accomplies par Mme Q... ; qu'en retenant que « l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permet[tait] pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées », la cour d'appel a dénaturé ce document, violant l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QU'en retenant que « l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permet[tait] pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées », cependant que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS QU'en l'absence de demande de l'employeur, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires réalisées avec son accord, y compris lorsqu'il n'est qu'implicite ; qu'à supposer qu'en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, que « Mme L...
Q... n'apport[ait] aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle di[sai]t avoir effectuées à la demande de la société », la cour d'appel ait entendu retenir qu'en tout état de cause, la salariée ne prouvait pas que l'employeur lui avait demandé d'accomplir les heures supplémentaires invoquées, en subordonnant ainsi le droit au paiement des heures supplémentaires à l'existence d'une demande d'exécution de celles-ci émanant de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 7°) ET ALORS QU'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord, y compris implicite ; qu'à supposer qu'en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, que « Mme L...
Q... n'apport[ait] aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle di[sai]t avoir effectuées à la demande de la société », la cour d'appel ait entendu retenir qu'en tout état de…