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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2012
Numéro d'affaire
10-25.747
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01643

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2010), qu'exerçant l'action de substitutio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2010), qu'exerçant l'action de substitution prévue à l'article L. 1134-2 du code du travail, le syndicat CGT Société européenne de produits réfractaires (SEPR) a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit reconnue une discrimination de carrière à l'égard de dix salariés de la SEPR, MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et à ce que la SEPR soit condamnée, d'une part, à les reclasser en fonction de la carrière dont ils auraient dû bénéficier, d'autre part, à payer des dommages-intérêts correspondant, pour les salariés concernés, aux préjudices professionnel et moral subis, et pour lui-même, en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le syndicat et MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., et G... font grief à l'arrêt de débouter le syndicat de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le juge qui, saisi d'un litige relatif à une discrimination syndicale, compare les salariés pour déterminer si celui qui se prétend victime d'une discrimination a connu une évolution de carrière moins favorable que celle d'autres salariés de l'entreprise, doit effectuer une étude comparative de salaires et de coefficients à ancienneté et niveau professionnel équivalents ; qu'en refusant, par des motifs inopérants, d'appliquer cette méthode de comparaison, et en comparant en revanche l'ensemble des ouvriers présents dans l'entreprise au cours de la période allant de 1961 à 2006 aux salariés se considérant discriminés, après avoir, en outre, exclu de ce panel les ouvriers n'ayant, selon les affirmations de la Société SEPR, pas de « prédisposition » à occuper un poste d'agent de maîtrise ou de cadre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que sont interdites les discriminations syndicales directes ou indirectes entre salariés, à moins qu'elles ne soient justifiées par un élément objectif étranger à toute discrimination ; que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, en particulier pour un motif syndical, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; qu'en excluant du panel de comparaison, à la demande de la société SEPR, les ouvriers n'ayant pas de « prédisposition » à devenir cadre ou agent de maîtrise, au motif que tel était le cas des ouvriers pour le compte desquels agissait le syndicat CGT de la SEPR, sans exiger de la SEPR qu'elle fournisse des éléments objectifs pour justifier cette dernière solution, de sorte qu'il résultait de cette comparaison la présomption d'une discrimination syndicale indirecte, la cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 3°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de déroulement de carrière ; qu'il y a présomption de discrimination indépendamment de toute comparaison avec d'autres salariés lorsqu'un ralentissement de carrière apparaît de façon concomitante avec la prise de responsabilités syndicales ou représentatives ; qu'il appartient à l'employeur de justifier cette concomitance par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de s'attacher au déroulement de carrière d'un salarié en tenant compte du début de ses activités syndicales au motif inopérant que les débuts de carrière sont plus prometteurs et que la prise de responsabilités syndicales intervient généralement au terme de ces débuts de carrière, de sorte qu'un ralentissement de carrière à ce moment là n'est pas significatif d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'il est interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en affirmant que, de façon générale, les débuts de carrière d'un salarié sont plus prometteurs et que la prise de responsabilités syndicales intervient au terme de ces débuts de carrière, et en déduisant que les prises de responsabilités syndicales intervenant après des débuts de carrière prometteurs ne font pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale, le ralentissement de carrière subséquent n'étant pas lié à cette prise de responsabilités, la cour d'appel a statué par voie de disposition générale, violant ainsi, l'article 5 du code civil ; 5°/ que le juge doit, pour déterminer l'existence d'une présomption de discrimination syndicale, vérifier, soit si le salarié n'a pas subi un déroulement de carrière moins favorable que celui d'autres salariés placés dans une situation identique ou équivalente du point de vue de l'ancienneté et du niveau professionnel, soit, si indépendamment de toute comparaison, le déroulement de carrière du salarié n'a pas subi un ralentissement ou une stagnation à partir de la première prise de responsabilité syndicale, ou de l'adoption par le salarié d'un comportement syndical actif ; que lorsque le juge relève, au terme d'une de ces vérifications, une présomption de discrimination syndicale, il doit exiger de l'employeur qu'il justifie par des éléments objectifs, soit le déroulement de carrière défavorable par rapport aux autres salariés, soit la stagnation de carrière concomitamment à l'apparition d'un comportement syndical effectif ; que la cour d'appel s'est bornée à décrire le déroulement chronologique de la carrière de chaque salarié sans effectuer aucune de ces vérifications, sauf à affirmer, sans s'appuyer sur aucun élément de preuve en dehors du panel de comparaison présenté par l'employeur, que leur déroulement de carrière était similaire à celui des autres salariés, et ce quand il résultait de ses constatations que ces carrières avaient connu un retard important après la prise de responsabilités syndicales ou représentatives ou après l'engagement actif dans une grève, de sorte qu'elle aurait dû exiger de la société SEPR qu'elle fournisse une explication objective à ces retards de carrière ; que la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige résultant des conclusions des parties ; que le syndicat CGT SEPR avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que la jurisprudence imposait aux juges, pour déterminer l'existence d'une discrimination syndicale, de comparer, à diplôme équivalent, les déroulements de carrière des salariés et, en second lieu, que la SEPR avait, pour chacun des salariés pris séparément, créé une discrimination de carrière à diplôme équivalent ; que, dans ces mêmes écritures, l'exposant avait présenté à la cour d'appel un descriptif de carrière pour chacun des salariés, avec l'indication de leurs diplômes respectifs, et l'indication de la date de leurs prises de responsabilités syndicales et représentatives, ainsi qu'un comparatif des salariés concernés avec les autres salariés à diplômes identiques ou équivalents et même ancienneté ; qu'en reprochant au syndicat CGT SEPR d'avoir présenté un panel de comparaison qui ne tenait pas compte des diplômes, à la différence du panel présenté par la société SEPR, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de chacun des salariés s'était déroulée a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'évolution de leur carrière ne révélait aucune disparité laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte par rapport aux salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable ; qu'elle a ainsi, sans modifier les termes du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT SEPR, MM.

D..., E..., F..., C..., Y..., A..., X..., G..., B... et Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le Syndicat CGT SEPR de sa demande tendant à ce que Messieurs D..., E..., C..., Y..., A..., X..., G..., B..., Z... (salariés), pour le compte desquels il agit dans le cadre de l'article L. 1134-2 du Code du travail, soient reconnus comme victimes d'une discrimination syndicale de la part de la Société Européenne de Produits Réfractaires-SEPR- (employeur), et à ce qu'en conséquence, celle-ci soit condamnée, d'une part, à les reclasser dans la qualification et le coefficient correspondant à la régularisation de leur carrière, d'autre part, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices professionnel et moral, et enfin, à verser au Syndicat CGT SEPR des dommages-intérêts de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; AUX MOTIFS QUE « avant d'examiner la situation de chaque salarié, le Syndicat CGT de la SEPR propose comme élément d'évaluation de la progression de carrière un panel qui conduirait à évaluer l'ampleur du préjudice selon la méthode dite « Clerc » ; que cette méthode consiste à comparer l'évolution de carrière de tous les salariés engagés la même année au même coefficient ; qu'une telle méthode ne peut sérieusement être prise en considération ; que, comme le souligne avec pertinence l'appelante, cette application conduit à d'importantes distorsions en fonction des années considérées ; que le panel pour l'année 1995 utilisé pour Monsieur Z... aboutirait à une progression de 6, 5 points de coefficient par an soit 65 points en dix ans, alors que le panel pour l'année 1974 aboutirait à une progression de 3, 1 points de coefficient par an, soit 31 points sur 10 ans ; qu'en outre, cette méthode englobe tous les salariés indistinctement en fonction de leur année de recrutement alors que, plus les nouveaux recrutés sont diplômés, plus ils ont vocation à atteindre un coefficient élevé en fin de carrière ; que dès lors les salariés inclus dans ces promotions composées de nouveaux recrutés plus particulièrement diplômés tendraient à se voir reconnaître un coefficient sans rapport avec leur qualification par cet effet de groupe ; qu'ainsi le niveau de progression dépend du nombre de salariés diplômés recrutés une même année d'autant que, comme le précise sans être démentie l'appelante, les ouvriers étaient tous recrutés au même coefficient quel que soit leur niveau de formation, de diplô…