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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Date
03/02/2021
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-26.050
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE les pourvois.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lemaire consultants et associés LCA-ICSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite.
  • Réponse: En conséquence, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens. ».

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 21 février 2013
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10140 F Pourvoi n° G 19-26.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M.

M...

T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-26.050 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lemaire consultants et associés LCA-ICSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Lemaire consultants et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lemaire consultants et associés, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 2-5 du contrat de travail intitulé Protection de clientèle, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le salarié s'interdit d'être engagé de travailler directement ou indirectement pour l'un des clients de la société en tant que consultant informatique et ceci pour une durée d'une année sur le territoire français ; qu'on entend par « clients » toute personne physique ou personne morale ayant eu recours au service de la société pendant les trois années qui ont précédé le départ du salarié ; qu'en cas d'inobservation de cette interdiction, le salarié sera de plein droit redevable à la société d'une indemnité forfaitaire équivalant à six mois [de] son dernier salaire mensuel au moment de son départ ; que par ailleurs l'article du contrat relatif à la rémunération du salarié est ainsi rédigé : « Votre rémunération brute annuelle est fixée à 75.000 euros répartis sur 12 mois, pour une activité à temps plein dans notre société.

A l'issue de votre période d'essai et une fois confirmé, votre rémunération sera redéfinie sur la base d'un fixe de 80.000 euros annuels répartis sur 12 mois pour une activité à temps plein dont 12.000 euros au titre de la clause de non-concurrence.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
19-26.050
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10140
Résumé source

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10140 F Pourvoi n° G 19-26.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. M... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-26.050 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lemaire consultants et associés LCA-ICSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Lemaire consultants et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, l…