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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTélétravailDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-15.080
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10815

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10815 F Pourvoi n° E 20-15.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.080 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société EDF, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EDF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société EDF PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué ; D'AVOIR dit que le départ à la retraite de Mme [G] s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société EDF à verser à Mme [G] les sommes de 20.364,87 € à titre de rappel de salaire fixe, outre 2.036,48 € au titre des congés payés afférents, 100.000 € à titre de rappel de salaire variable, outre 10.000 € au titre des congés payés afférents, 81.800,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement,115.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la retraite, 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et la somme de 230.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin à l'initiative du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.

Tel est le cas en l'espèce, Mme [G] ayant pris sa retraite le 1er décembre 2016.

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.

Il est établi que Mme [G] a manifesté pour la première fois son intention de "mettre en oeuvre les dispositions prévues à la note DSP-DRH-14-004 concernant les mesures de fin de carrière à horizon décembre 2016 sous forme de temps partagé avec fractionnement du CET" par un mail du 22 juillet 2014.

Elle a réitéré son intention par lettre du 10 février 2015, en confirmant à son employeur son intention de partir à la retraite au 1er décembre 2016 et souhaiter mettre en oeuvre les mesures prévues par la note 14-004 précitée, joignant à son courrier un formulaire de demande de temps partagé de fin de carrière.

L'employeur en a pris acte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2015, l'invitant à constituer son dossier de pension sur le site de la CNIEG.

Dans des échanges ultérieurs sur l'organisation de son temps de travail, elle a continué à évoquer son départ à la retraite au 1er décembre 2016.

Dans la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle lui a adressé le 10 mars 2016, Mme [G] a fait part à son employeur de sa déception de la façon dont elle avait été traitée à la suite de son accident de travail, indiquant avoir ressenti son remplacement 21 jours seulement après l'accident comme une sanction, les questions posées à son retour comme une mise en doute de la réalité de ses ennuis de santé, évoqué le peu de missions confiées depuis son retour, dénoncé l'absence de fixations d'objectifs contrairement à la pratique antérieure et l'injuste amputation de ses revenus et sa profonde souffrance personnelle résultant de sa situation professionnelle depuis son accident.