Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-22.007
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01061
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Résumé
²SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
²SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° P 19-22.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-22.007 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Institut de ressources en intervention sociale (IRIS), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [P], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'association Institut de ressources en intervention sociale, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2009 par l'association Institut de ressources en intervention sociale (l'association), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Une convention a été conclue le même jour avec l'Etat, prévoyant que le salarié serait employé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Le contrat a été renouvelé jusqu'à la conclusion, le 1er janvier 2012, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2.
Le salarié, qui a été licencié par lettre du 27 janvier 2015, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.