Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.078
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00631
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° T 15-27.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Modis France, venant aux droits de la société Datavance informatique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Modis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société Datavance informatique à compter du 4 décembre 2007 ; que licencié le 29 avril 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité pour l'employeur d'y renoncer unilatéralement et que celui-ci y avait renoncé sans l'accord du salarié, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'eu égard à l'inopposabilité de cette renonciation et à défaut de contrepartie financière de la clause, le préjudice du salarié devait être réparé par l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3141-18, L. 314-19 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement auxquels celui-ci avait droit en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, l'intéressé ayant utilisé quatorze jours de vacances entre le 17 novembre 2008 et le 17 décembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail était rompu le 29 avril 2009, la cour d'appel qui ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce licenciement est l'ultime conséquence du harcèlement moral qui est caractérisé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que les manquements reprochés au salarié à l'appui du licenciement trouvaient leur origine dans les agissements de harcèlement moral retenus à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Modis France à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre et la condamne à payer la somme de 246,15 euros à titre de salaire pour jours de fractionnement, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Modis France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Modis France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de la décision s'agissant des créances indemnitaires, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa digité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-A du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [N] [U] soutient que le licenciement fait suite à une dégradation importante de ses conditions de travail en raison d'une part du harcèlement moral que lui faisait subir sa responsable hiérarchique laquelle ne donnait pas de consignes ou alors volontairement imprécises ou incompréhensibles, pratiquait de la rétention d'information, lui attribuait des tâches humiliantes dépourvues de sens par rapport à sa fonction, lui impartissait des délais impossibles à tenir, bouleversait ses plannings et lui infligeait des critiques incessantes, des brimades et des humiliations, l'ensemble ayant eu des conséquences sur son état de santé et d'autre part en raison de la systématisation d'un management agressif et brutal utilisé à dessein pour le pousser à la démission ou à la faute.
M. [N] [U] fait état des faits suivants : - sa supérieure hiérarchique, Mme [L] [Y], lui a adressé le 20 avril 2009 une demande sur le retour d'une salariée en congé parental et lui a reproché une réponse inadéquate qu'induisait pourtant selon lui l'imprécision de sa question. - il ne recevait pas régulièrement mes convocations pour le comité d'entreprise. - elle lui demandait de solliciter des renseignements dont elle disposait déjà, ainsi que l'établit l'échange de mails du 21 et 22 octobre 2008 à propos des adresses mails des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel et des membres du CHSCT ou l'échange du 29 avril 2009 à propos de l'avenant du contrat de travail d'un salarié. - elle ne répondait pas à ses demandes. - elle lui a demandé de livrer les bagages personnels d'un salarié, ou de faire les valises d'un autre, tâches humiliantes n'entrant pas dans ses attributions. - elle bouleversait ses plannings de travail en lui demandant de travailler dans l'urgence sur un sujet, ainsi le 17 avril 2009 elle a décidé de programmer une réunion sur les élections professionnelles dont le premier tour avait lieu le 5 mai 2009 alors qu'il avait programmé un état des lieux sortant pour un appartement loué par la société qu'il a dû décommander, de même que le 4 mai 2009 il a dû arrêter son travail pour mettre à jour un tableau. - elle lui faisait subir des critiques incessantes des brimades et humiliations. - elle mettait en doute les réponses juridiques qu'il lui apportait notamment une fois à propos des élections professionnelles une autre fois à propos d'un congé parental d'éducation ou menaçait son avenir professionnel dans la société ainsi qu'en atteste un salarié de l'entreprise M. [A] [Q]. - il a présenté un arrêt de travail du 6 au 13 mars 2009 mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel et s'est vu prescrire des médicaments. - le service des relations humaines dirigées par Mme [L] [Y] a connu un « turn over » important avec des salariés en CDI qui n'ont pas supporté leurs conditions de travail (M. [C], Mme [K], Mme [S] qui conteste son licenciement, une stagiaire qui a quitté la société prématurément (Mme [H] [Z]) et une personne en contrat de professionnalisation qui n'a pas supporté le comportement agressif de sa supérieure (Mme [Z] [O]) - le médecin du travail dans son rapport annuel en 2008 a fait été de souffrance au travail pour deux salariées du service des relations humaines (p248) et a saisi le CHSCT en la personne de M. [Q], délégué du personnel par courrier du 2 2décembre 2008 (p249) mentionnant le as de « deux ou trois jeunes femmes ». - M. [A] [Q], atteste avoir été témoin des importants mouvements de personnel dans le service dirigé par Mme [Y] et avoir recueilli les doléances de plusieurs salariés.
La cour observe que si certains des faits allégués par le salarié ne sont pas établis dans la mesure où ils ne sont justifiés par aucune pièce communiquée aux débats, tels que l'absence de convocations pour les réunions du comité d'entreprise, l'absence de réponses à ses demandes, les critiques incessantes, les brimades et les humiliations que sa supérieure lui ferait subir, en revanche, pour le surplus, les faits sont établis et pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral dont il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils n'en sont pas constitutifs et sont justifiés par des éléments qui y sont objectivement étrangers.
La cour relève que la formulation de demandes imprécises qui ne peuvent qu'induire une réponse inadaptée, l'employeur ne pouvant valablement soutenir qu'il suffisait de chercher dans le dossier de la salariée dont il était question pour comprendre le sens de la question posée ; les demandes formées sur des éléments déjà en possession de la supérieure que l'employeur explique par la surcharge de travail de sa DRH ; la demande faite au salarié de vider un appartement mis à disposition des collaborateurs de l'entreprise sans aucun lien avec les fonctions de juriste de M. [N] [U], que l'employeur reconnaît mais qualifie d'anecdote ; la remise en cause à plusieurs reprises des affirmations du salarié dans son domaine de compétence que la rigueur alléguée par l'employeur ne suffit p…