§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.826

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailPériode d'essaiModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2019
Numéro d'affaire
18-10.826
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00844

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 844…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° Q 18-10.826 à Pourvoi n° S 18-10.828 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 18-10.826, R 18-10.827 et S 18-10.828 formés respectivement par : 1°/ M.

V...

L..., domicilié [...] , 2°/ M.

B...

E..., domicilié [...] , 3°/ M.

S...

Y..., domicilié [...] , contre trois arrêts rendus le 17 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Cap Sud exploitation, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Cap Sud exploitation a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi principal, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois incidents, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM.

L..., Y... et E..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cap Sud exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-10.826, R 18-10.827 et S 18-10.828 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2017), que M.

L... et deux autres salariés, engagés par la société Schleker France, ont vu leur contrat de travail transféré le 31 août 2012 à la société Up Sud, devenue depuis la société Cap Sud exploitation (la société) ; Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le moyen unique des pourvois incidents de la société Cap Sud exploitation : Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés une somme à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, et en cas de changement progressif d'activité, la convention collective applicable est présumée être celle mentionnée sur le bulletin de salaire jusqu'à ce que ce changement soit effectif ; qu'en l'état d'un transfert de contrat de travail d'une entreprise exploitant des drogueries vers un nouvel employeur ayant pour projet de les transformer en commerces alimentaires, en jugeant qu'en dépit de la désignation sur les bulletins de salaire pendant les deux premières années de la convention collective à prédominance non alimentaire, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue devait s'appliquer dès le transfert du contrat de travail aux motifs que l'employeur ne justifiait pas de la date de changement effectif d'activité, la cour d'appel a inversé la charge de preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 2°/ qu'ayant constaté que l'activité rachetée devait progressivement correspondre à l'activité principale alimentaire du nouvel employeur au fur et à mesure de la transformation des drogueries en supérettes alimentaires, en décidant que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue devait s'appliquer dès le transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que dès la fin de l'année 2012 l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, laquelle prévoyait, dans son article 3.7.3, l'allocation d'une prime annuelle, pour les salariés n'ayant pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées dans une liste, d'un montant égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M.

Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal n° Q 18-10.826, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

L...