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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-24.838

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2017
Numéro d'affaire
14-24.838
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02122

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2122 F-D Pourvoi n° N 14-24.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Pyrénéenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

Philippe Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Pyrénéenne, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juillet 2014), qu'engagé par la société ISS propreté à compter du 9 janvier 2008 en qualité de chef de bordée, M.

Y... a été promu chef de chantier, statut cadre, le 1er janvier 2009 ; qu'à compter du 1er juillet 2010, la société La Pyrénéenne est devenue le nouvel adjudicataire du chantier fret SNCF de Montpellier ; que la société sortante a sollicité l'autorisation administrative de procéder au transfert du contrat de travail de M.

Y..., délégué syndical ; que, par décision du 5 juillet 2010, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent en considérant qu'il y avait transfert d'un établissement dans sa totalité ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, par décision du 10 décembre 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail, considéré comme incompétent territorialement, et rejeté l'autorisation de transférer le contrat de travail du salarié, au motif que du fait de l'absence de transfert partiel, l'inspecteur du travail n'avait pas de compétence matérielle ; que la société entrante ayant maintenu son refus de reprendre le salarié à compter du 1er juillet 2010, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Pyrénéenne fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M.

Y... s'est poursuivi avec elle à compter du 1er juillet 2010, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail à ses torts exclusifs et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de rappel de salaires et indemnité compensatrice de prévoyance, outre les congés payés y afférents, de prime de fin d'année, de rappel de prime de 13ème mois et de la condamner à rembourser à la société ISS propreté une somme sous réserve de la justification de son versement effectif à M.

Y... alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel a été refusée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, décider que ce transfert s'est cependant opéré de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il lui appartient, s'il estime qu'il ressort des motifs de cette décision que l'autorité administrative n'était pas compétente pour autoriser ou refuser le transfert, d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par décision du 10 décembre 2010, le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail qui s'était déclaré incompétent pour autoriser la société ISS propreté, employeur de M.

Y..., à procéder au transfert de son contrat de travail à la société La Pyrénéenne et décidé, dans son dispositif, que « l'autorisation de transférer le contrat de travail de M.

Philippe Y... est rejetée » ; qu'en décidant, au visa des seuls motifs de cette décision, qu'elle « s'opposait à ce que le juge judiciaire puisse décider qu'il n'y a pas eu transfert total d'une entité économique autonome entraînant l'application de plein droit des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail » de sorte que le contrat de travail de M.

Y... avait été transféré de plein droit à la société La Pyrénéenne, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2414-1 du code du travail ; 2°/ que le transfert total d'un établissement, qui emporte de plein droit et sans autorisation administrative celui du contrat de travail d'un salarié protégé, suppose d'une part le transfert d'une entité économique autonome, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, lequel ne se réalise que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que d'autre part, le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique est un transfert partiel d'établissement au sens de ce texte, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, si et seulement si l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement ; qu'en retenant, pour décider que le transfert du contrat de travail de M.

Y... s'était opéré de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, « que la décision de l'autorité administrative se prononçant sur l'absence de caractère partiel du transfert s'oppo[sait] à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes critères, puisse décider qu'il n'y a pas eu transfert total d'une entité économique autonome » quand il ressortait de ses propres constatations que cette décision, pour exclure le caractère partiel du transfert, ne caractérisait ni la reprise, par la société La Pyrénéenne, de moyens corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation, ni l'existence d'un comité d'établissement au sein de l'établissement « chantier fret SNCF » prétendument transféré, de sorte que sa légalité était sérieusement contestable et qu'il lui appartenait de poser une question préjudicielle nécessaire à la solution du litige, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble des articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail ; 3°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour conclure à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail « que le site « chantier fret SNCF » a pour activité exclusive le nettoyage des trains dans le cadre d'un marché de prestation de service pour le compte de la SNCF, que les 32 salariés rattachés à cet établissement sont affectés uniquement à cette activité de nettoyage, laquelle s'effectue dans des locaux spécialement dédiés à la réalisation de la prestation ( ), et que l'achat de matériel propre à l'exécution de cette activité a été nécessaire (notamment outils spéciaux nécessaires au nettoyage des trains, mobilier destiné au personnel) » ; qu'en statuant ainsi par des motifs dont ne résulte ni l'existence d'une entité économique autonome, ni le transfert direct ou indirect, à la SAS La Pyrénéenne, d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 4°/ que la société La Pyrénéenne avait, dans ses écritures d'appel étayées d'éléments objectifs, fait valoir que le marché « chantier fret SNCF » n'était pas doté d'une organisation autonome mais dépendait, pour la gestion de son personnel et de ses moyens, de l'agence de Mauguio de la société ISS propreté ; que les moyens matériels nécessaires à son exécution n'étaient pas mis à la disposition des prestataires successifs par la SNCF, mais acquis par chacun d'eux suivant les besoins de son activité ; que pour sa part, elle n'avait repris aucun des moyens affectés par la société ISS propreté à l'exécution de ce marché mais, ayant emporté l'appel d'offres en raison de sa proposition de mettre en oeuvre de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens de nettoyage, procédé à l'acquisition de ces matériels et équipements pour un coût total de 64 000 euros ; que tant le conseil de prud'hommes que le tribunal d'instance de Montpellier statuant en matière électorale, dans un jugement devenu définitif du 11 février 2011, avaient conclu à l'absence de transfert d'une entité économique autonome, faute d'organisation spécifique et de transmission de moyens corporels nécessaires à l'exploitation ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas à ces conclusions objectivement étayées la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'état des motifs de la décision administrative selon lesquels il résultait des éléments du dossier que « l'établissement chantier fret SNCF » est intégralement repris par la société La Pyrénéenne, que la totalité des salariés qui y sont rattachés exercent exclusivement la réalisation du marché de prestation de service de nettoyage des trains SNCF et que, dès lors qu'il est établi que le nouveau prestataire reprend le marché de prestation de service dans sa totalité, le transfert ne peut être regardé comme partiel, écartant de ce fait la compétence matérielle de l'inspecteur du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision définitive de l'autorité administrative se prononçant sur l'absence de caractère partiel du transfert s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes critères, puisse décider qu'il n'y a pas eu de transfert total d'une entité économique autonome entraînant l'application de plein droit des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Pyrénéenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Pyrénéenne à payer à la société ISS propreté et M.

Y... la somme de 2 000 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le prés…