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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
10-18.015
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01843

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2010), que M. X..., engagé le 12 février 1991 p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2010), que M.

X..., engagé le 12 février 1991 par la société Beaufour Ipsen International aux droits de laquelle se trouve la société Ipsen Pharma, s'est vu confier à compter du 1er janvier 2004, en vertu d'un nouveau contrat de travail comportant une reprise d'ancienneté et une clause d'exclusivité les fonctions de directeur des opérations Eurasie et a été nommé attaché à la direction générale par contrat du même jour ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 27 avril 2005, après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer à un certain montant la rémunération du salarié et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 27 avril 2005 que M.

X... avait été licencié pour violation de son obligation contractuelle d'exclusivité constituée par la détention en son nom personnel de trois autorisations de mise sur le marché (AMM) portant sur des produits pharmaceutiques, par la détention sans autorisation de son employeur de la majorité du capital social d'une société constituée avec son épouse et ses enfants ayant pour objet la distribution de produits pharmaceutiques et développant une activité comparable à celle de son employeur, et enfin, par l'entretien de relations commerciales à des fins privées avec un des partenaires de son employeur ; qu'en considérant en substance que le fait de sanctionner M.

X... pour les griefs précités, alors que d'autres dirigeants de la société pouvaient exercer " leur activité " au sein d'autres groupes pharmaceutiques concurrents, constituait une inégalité de traitement, sans constater, comme elle en avait l'obligation et comme elle y était invitée, que l'activité exercée par ces autres dirigeants aurait été strictement identique à celles reprochées au salarié ni qu'elle n'aurait pas uniquement consisté à exercer des mandats sociaux publiquement déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que ce n'est qu'au vu de ces éléments qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il appartenait au salarié qui se plaignait d'une inégalité de traitement concernant sa clause d'exclusivité de démontrer préalablement, soit que les autres salariés n'étaient pas contractuellement tenus par une telle clause d'exclusivité, soit qu'ils avaient tous été autorisés par écrit à y déroger contrairement à lui ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que l'insertion d'une clause d'exclusivité dans le contrat du salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans constater préalablement que les autres salariés n'étaient quant à eux pas soumis à une telle clause contractuelle ce qui caractérisait une inégalité de traitement, puis en exigeant de l'employeur qu'il prouve que tous les autres dirigeants auraient été autorisés par écrit à exercer dans des sociétés concurrentes, lorsqu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve d'une telle inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 du code civil ; 3°/ que même en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, le salarié est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de son employeur ce qui lui interdit de commettre des actes susceptibles de lui nuire et notamment de le concurrencer ; que la nullité d'une clause d'exclusivité ne fait donc pas obstacle à la possibilité de sanctionner le salarié pour des actes constituant des manquements à son obligation de loyauté et de fidélité ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 27 avril 2005 qu'il était reproché à M.

X... " la création et la prise d'intérêts majoritaires dans une société développant une activité comparable " à celle de son employeur, et " l'entretien de relations commerciales à des fins privées avec l'un (des) partenaires " de son employeur, de tels faits étant qualifiés de violation de son obligation contractuelle d'exclusivité ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité de la clause d'exclusivité, aucun des faits en lien avec sa violation ne pouvait fonder un licenciement pour faute grave lorsque l'annulation de la clause d'exclusivité n'empêchait pas les juges, non liés par la qualification des faits donnés par l'employeur, de retenir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement constituaient en tout état de cause de graves manquements à l'obligation de fidélité et de loyauté du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1222-5, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 27 avril 2005 ne reprochait pas à M.

X... d'avoir signé un contrat de promotion le 23 juillet 2003 avec la société PPP sans avoir contrôlé la qualité du co-contractant mais d'avoir manqué à son obligation de contrôler les activités de la société BII, notamment en signant un contrat avec une société dont il était apparu qu'elle avait été créée par deux salariés managers de la société BII à l'issue d'un montage destiné à cacher leur qualité ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir procédé au contrôle de la qualité de co-contractant avant d'écarter ce grief, faute de prouver qu'il devait procéder à ce contrôle, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 5°/ qu'en tout état de cause les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que son salarié avait manqué à son obligation de contrôler les activités de la société BII, l'employeur avait invoqué et versé aux débats des lettres de déclaration de responsabilité signées par M.

X... en 2004 et 2005 dans lesquelles il se déclarait " responsable d'établir et de maintenir une structure de contrôle interne " au sein la société BII, disait avoir surveillé la compétence du système de contrôle interne afin de s'assurer de son efficacité et de son bon fonctionnement continu et enfin, indiquait qu'il n'y avait eu aucune fraude pendant l'année 2003 qui aurait impliqué les employés ayant un rôle significatif dans le contrôle interne, ni aucun cas dans lequel un employé aurait eu un intérêt dans une entité avec laquelle la société traite en affaire ; qu'il résultait donc clairement de ces documents que M.

X... était responsable et garant de l'efficacité du système de contrôle interne au sein de la société BII et devait notamment contrôler que des salariés n'avaient pas d'intérêt dans une société en affaire avec elle ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à M.

X... d'avoir signé un contrat de distribution avec une société PPP créée par deux salariés de la société BII et transférée à des prête-noms à l'issue d'un montage destiné à échapper aux contrôles internes, faute d'établir que le contrôle de la qualité du co-contractant lui incombait, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait que M.

X... ait uniquement pour mission l'élaboration de la stratégie commerciale du groupe ; qu'il justifiait au contraire de ce qu'il était également gérant de la société BII et directeur des opérations Eurasie en charge de la responsabilité des activités du groupe et de leur développement en Pologne, et que sa qualité de cadre-dirigeant l'obligeait à veiller au respect des procédures internes ; qu'en affirmant qu'il était " constant " que M.

X... avait uniquement pour mission l'élaboration de la stratégie commerciale du groupe de sorte que l'employeur n'établissait pas qu'il lui appartenait de contrôler la qualité du co-cocontractant polonais de la société BII, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré la conclusion du contrat de promotion avec M.

E... en qualité de président de la société PPP alors qu'il était également salarié de la société BII, la cour d'appel s'est bornée à relever que M.

X... soutenait sans être contredit que le rôle de M.

E... était de reprendre via cette société PPP les salariés du bureau de représentation d'Ipsen en Pologne afin d'éviter des licenciement et une atteinte à l'image du groupe et qu'il avait démissionné dès le 1er septembre 2003 de ses fonctions au sein de BII ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que ces faits, simplement allégués par le salarié, étaient justifiés par des éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile ; 8°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré de l'occupation anormale, par la société polonaise PPP, des locaux loués par la société Ipsen, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était pas contesté que l'installation de la société PPP dans les locaux loués par Ipsen à Varsovie était la contrepartie de la reprise immédiate de 55 salariés et que cet accord était connu de Ipsen Pharma et non contesté pendant 4 ans ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que ces faits, simplement allégués par le salarié, étaient justifiés par des éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile ; 9°/ que ni le fait qu'un document reproche à une société d'avoir utilisé gratuitement les infrastructures d'une autre sans mentionner spécialement son occupation gratuite des locaux, ni le fait que les factures émises par la société occupante indiquent son adresse, ne permet d'en déduire que cette occupation gratuite des locaux était régulière et autorisée ; qu'en déduisant d'une part, de ce que dans le mémorandum du 15 juin 2005, il était uniquement reproché à la société PPP d'avoir profité sans contrepartie des infrastructures du bureau de représentation d'Ipsen, d'autre part, de ce que les factures de la société PPP mentionnaient son adresse, la conclusion que cette société PPP avait été autorisée à utiliser les locaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 10°/ que la lettre de licenciement du 27 avril 2005 reprochait au…