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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2010
Numéro d'affaire
09-42.602
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01727

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2009) que Mme X... a été engagée par un cont…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2009) que Mme X... a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2002 par la société Ambulances Bourgueilloise Patryl (la société Patryl) en qualité d'ambulancière, que la société est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ainsi qu'à l'accord du 4 mai 2000 concernant les personnels des entreprises des transports sanitaires ; qu'ayant démissionné le 14 mai 2005 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Patryl fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateur alors, selon le moyen, que l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'existence d'un accord collectif assimilant les permanences effectuées dans les locaux de l'entreprise à du temps de travail effectif, sous réserve de l'application d'un horaire d'équivalence, n'exclut pas, sauf dispositions contraires, la mise en place d'un système d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile et rémunérées forfaitairement de façon autonome ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 prévoit seulement un décompte du temps de travail effectif des salariés "afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence)" par l'instauration d'un horaire d'équivalence, ce dont il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L. 3121-5 du code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que selon les articles 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire les services de permanence, qui peuvent s'exécuter au local de l'entreprise, en tout autre endroit fixé par l'employeur ou au domicile du salarié, constitue un temps de travail effectif ; qu'il en résulte que les permanences effectuées au domicile du salarié, auxquelles s'applique le régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre ne constituent pas des astreintes au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait une juste application du régime d'équivalence applicable au temps de travail de la salariée en a déduit le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Bourgueilloise Patryl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Bourgueilloise Patryl à payer à Mm X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Bourgueilloise Patryl PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AMBULANCES PATRYL à payer à Madame X... les sommes de 1.925,63 € à titre de rappel de salaire au titre des prétendues « heures supplémentaires », 192,56 € au titre des congés payés y afférents et 667,36€ à titre d'indemnité de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « l'accord du 4 mai 2000 étendu par décret du 30 juillet 2001, applicable à compter du premier août 2001, concerne les personnels des entreprises des transports sanitaires, eux-mêmes intégrés dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Cet accord expressément visé dans le contrat de travail, au demeurant, s'impose aux salariés comme à l'employeur.

Il ressort de l'article 3 du dit accord cadre que : « Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein est établi dans les conditions ci-dessus : Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence) de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article paragraphe 2 B ci-dessus pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans dont les étapes sont définies comme suit (…) À partir du premier janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 75 % de sa durée.

Lorsque du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas au minimum quatre services de permanences (nuit, samedi, dimanche, jour férié) par mois travaillé en moyenne sur l'année (savoir plus de 40 permanences par an) et afin de tenir compte des périodes d'inaction notamment au cours des services de permanence, de repos, repas, coupure et de la variation d'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire e leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à ('article 2 b ci-dessus dans les conditions suivantes : de 40 à 33 permanences par an : - 79 % du premier janvier au 31 décembre 2002 - 80 % à compter du premier Janvier 2003 de 32 à 22 permanences : - 80 % du premier janvier 2001 au 31 décembre 2001 - 82 % du premier janvier 2002 au 31 décembre 2002 - 83 % à compter du premier janvier 2003. de 21 à 11 permanences - 84 % du premier janvier 2002 au 31 décembre 2002 - 85 % à compter du premier janvier 2003 L'article 3,1.b de l'accord prévoit que « la rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude ».

Cet accord qui instaure un régime d'équivalence, pose comme principe de calcul du salaire, un temps de travail effectif du salarié décompté en fonction de l'amplitude horaire hebdomadaire, heures de permanence, d'astreinte ainsi que les temps de pause, de coupure et de repas incluses, affectée des coefficients ci-dessus.

C'est ainsi que très logiquement, le coefficient de rémunération du temps de travail effectif est fixé à 75 % de l'amplitude de travail à partir de 40 permanences annuelles et plus et à 90 % en cas de permanences annuelles inférieures à 11, le salarié étant présumé avoir effectué un temps de travail effectif beaucoup important lorsque son amplitude de travail ne comporte quasiment pas de permanences.

Le salarié étant tributaire des décisions et de l'organisation mise en place par l'employeur à cet égard, il suffit de constater le nombre de permanences réalisées pour appliquer le pourcentage correspondant, la société PATRYL ne rapportant pas la preuve que Florence X... aurait refusé d'en exécuter.

Les pourcentages retenus par la salariée dans ses décomptes correspondant au nombre de permanences ainsi que les conseillers rapporteurs l'ont d'ailleurs également constaté, à savoir 17 permanences en 2002 pour un coefficient de 84 %, 28 permanences en 2003 pour un pourcentage de 83 % et 22 permanences en 2004 pour un coefficient de 83%.

Cependant, le nombre d'heures supplémentaires qu'elle allègue est erroné car elle ne tient pas compte de ces pourcentages pour ses calculs.

Ainsi, en juillet 2002, son amplitude était de 171,95 heures soit un temps de travail effectif de 84 % équivalent à 148,20 heures donc sans heures supplémentaires puisqu'elle est payée sur une base de 151,67 heures par mois.

Ainsi il lui revient la somme de euros comme suit : 2002 : 92 heures supplémentaires 67,50 heures supplémentaires payées 24,50 heures supplémentaires restant dues soit la somme de 225.40 euros (24,50 x 9,20) 2003 : 216 heures supplémentaires 165,75 heures supplémentaires payées 50,25 heures supplémentaires restant dues soit la somme de 462.30 euros (50,5 x 9,2) repos compensateur 86 heures: 316.48 euros (86 x 7,36 x 50%) 2004 : 216 heures supplémentaires 110,50 heures supplémentaires payées 105,50 heures supplémentaires dues soit ta somme de 1.076.10 euros (105,5 x 10,20) repos compensateur 86 heures: 350.88 euros (86 x 8,16 x 50 %) 2005 : 16,33 heures supplémentaires soit la somme de 161.83 euros (9,91 x 16,33).

Ainsi, il est dû 1.925,63 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et 667,36 euros d'indemnité de repos compensateur congés payés inclus.

Sur les indemnités de dépassement d'amplitude journalière La cour fait siens les motifs des premiers juges dont la décision de ce chef sera confirmée.

Sur les indemnités de dimanches Florence X... n'a pas perçu toutes ses indemnités forfaitaires attribuées en cas de dimanches et jours fériés travaillés.

Il lui est dû la somme de 242,40 euros (15,15 x 16) à ce titre, Sur les indemnités de repas L'accord cadre prévoit que l'organisation des plannings doit permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leur repas dans des conditions normales, sans autre précision.