Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société DREAMCATCHER EUROPE de sa demande tendant à ce que monsieur X. soit condamné à lui rembourser l'indemnité de licenciement qu'il a indûment perçue au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 17 octobre 2002 ainsi que le montant de la somme mentionnée sur le solde de tout compte établi à la suite de cette rupture.
Conclusion : Condamne la société Dreamcatcher Europe aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.090
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01690
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour motif économique le 17 octobre 2002
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-41.911), que M. X..., qui avait été engagé le 7 février 1994 par la société Cryo interactive entertainment en qualité de cadre, en est devenu le président-directeur général le 11 juin 1998 ; que la société a fait l'objet le 9 juillet 2002 d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 1er octobre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre ; que par ordonnance du 15 octobre 2002, le juge-commissaire a ordonné la cession d'une partie de ses actifs à la société Ontario Europe, avec pour celle-ci l'obligation de poursuivre l'ensemble des contrats de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à l'exception du contrat de…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-41.911), que M.
X..., qui avait été engagé le 7 février 1994 par la société Cryo interactive entertainment en qualité de cadre, en est devenu le président-directeur général le 11 juin 1998 ; que la société a fait l'objet le 9 juillet 2002 d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 1er octobre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre ; que par ordonnance du 15 octobre 2002, le juge-commissaire a ordonné la cession d'une partie de ses actifs à la société Ontario Europe, avec pour celle-ci l'obligation de poursuivre l'ensemble des contrats de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à l'exception du contrat de M.
X... ; que celui-ci, licencié pour motif économique le 17 octobre 2002, a conclu le 23 octobre avec la société cessionnaire un protocole d'accord aux termes duquel il renonçait à se prévaloir de l'article L. 1224-1 du code du travail, ainsi qu'à contester l'ordonnance du juge-commissaire et à intenter toute action contre la société Ontario Europe tandis que celle-ci, en contrepartie, s'engageait à lui confier une mission ponctuelle destinée à faciliter la cession, à l'exclusion de tout mandat de direction ou de fonctions correspondant au contrat de travail qui était antérieurement le sien ; que le même jour, en exécution de cette transaction, a été signé un contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 prévoyant que M.
X... assisterait la société Ontario Europe pendant la période de transition ; que M.
X..., considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dreamcatcher Europe, venant aux droits de la société Ontario Europe, fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, de dire que le contrat de travail du 7 février 1994 s'est trouvé de plein droit transféré à la société Ontario Europe le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs, de dire que la rupture de ce contrat, imputable à la société Ontario Europe le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, elle avait justifié, en réponse à l'allégation de M.
X... selon laquelle elle aurait pour la première fois contesté l'existence d'un contrat de travail conclu entre M.
X... et la société Cryo le 7 février 1994 lors de l'audience des débats, de ce que M.
X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement exercé, pour le compte de la société Cryo et dans le cadre d'un lien de subordination avéré, des fonctions techniques salariées distinctes de celles relevant de son mandat social, l'AGS ayant d'ailleurs rejeté sa créance salariale au motif que sa qualité de salarié était contestée ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette note en délibéré, confirmant ses développements lors de l'audience des débats, démontrant qu'aucun contrat de travail entre la société Cryo et M.
X... n'avait pu être transféré à la société Ontaro Europe à la date de la cession d'actifs de la société Cryo à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, la décision du juge-commissaire d'agréer une offre de reprise prévoyant le maintien d'une partie seulement du personnel de l'entreprise liquidée au sein de l'unité de production cédée, composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, vaut autorisation judiciaire, pour le mandataire-liquidateur, de licencier les salariés non repris et fait obstacle, en ce qui les concerne, à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que l'auteur de l'offre n'a pas l'obligation de conserver ces salariés à son service ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant faussement qu'étaient dépourvus d'effet la décision prise par le juge-commissaire dans son ordonnance du 15 octobre 2002 prescrivant la poursuite des contrats de travail des salariés de la société Cryo avec la société Ontario Europe d'exclure de cette mesure le contrat de travail de M.
X... ainsi que le licenciement de ce dernier par le mandataire-liquidateur le 17 octobre 2002, de sorte que ledit contrat se serait poursuivi de plein droit avec la société Ontario Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16, L. 622-18 et L. 622-17 du code de commerce ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L. 1242-2, 2°, du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2002 entre M.
X... et la société cessionnaire prévoyait que M.
X... était recruté pour « l'accomplissement d'une mission occasionnelle, inhabituelle et précisément définie » consistant à « assister la société pendant la période de transition qui fait suite à la cession des actifs de la Société Cryo au profit de Dreamcatcher Europe résultant de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 octobre 2002 » et à « accélérer et faciliter la régularisation des actes translatifs de propriété au profit de la société et, au-delà de cette échéance, à concourir au rétablissement d'un climat de confiance tant au sein de la société qu'à l'égard des différents intervenants extérieurs » ; que M.
X... avait donc été recruté pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire liée au surcroît temporaire d'activité généré par la reprise d'une partie des actifs de la société Cryo par la société Ontario Europe ; qu'en retenant que le contrat de travail à durée déterminée en date du 23 octobre 2002 n'avait été conclu pour aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail et en déduisant faussement qu'il permettait à la société cessionnaire d'éviter que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M.
X... et la société Cryo lui soit transféré, la cour d'appel a violé ledit article L. 1242-2 du code du travail, l'article 3 2° de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 ainsi que l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la décision prise par le juge-commissaire le 15 octobre 2002 d'agréer l'offre de reprise de la société Ontario Europe comportant la reprise des salariés de cette société à l'exclusion de M.
X... faisant obstacle en ce qui concernait ce dernier à l'application de l'article L. 1221-1 du code du travail et M.
X... ayant été licencié par le mandataire-liquidateur le 17 octobre 2002, le contrat de travail de M.