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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.546

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2018
Numéro d'affaire
17-18.546
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11422

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11422 F Pourvoi n° K 17-18.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Protéines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeur au pourvoi incident et provoqué ; La société Protéines a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Protéines ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident provoqué ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutardet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Madame Y... disposait de la qualité de cadre dirigeant depuis son embauche par la société PROTEINES le 1er mars 2010 et d'AVOIR rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que ses demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts, et au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; en droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée ; la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, ici résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'espèce, Madame Y... a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement de deux manquements imputés à la société Protéines, le non-paiement des heures supplémentaires et le non-paiement du variable depuis l'embauche ; ces griefs doivent être examinés successivement ; s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires ; à l'appui de son appel, la société Protéines fait valoir que Madame Y... disposait du statut de cadre dirigeant, de sorte qu'elle ne peut pas exciper du non-paiement d'heures supplémentaires ; elle précise que Madame Y... a remplacé G... qui avait déjà la qualité de dirigeante, qu'elle disposait d'une large autonomie, percevait la rémunération la plus élevée, disposait d'une classification 4.5 hors classe et faisait partie de la direction générale de l'entreprise, avec M B... qui exerçait un rôle essentiellement scientifique ; en réplique, Madame Y... conteste le statut de cadre dirigeant pour la période antérieure au 1er novembre 2012, date de la signature d'un avenant qui lui reconnait cette qualification ; elle estime que les heures supplémentaires lui sont dues depuis son embauche jusqu'à novembre 2012 et soutient que son poste de directrice générale opérationnelle était limité au domaine commercial, ce qui exclut sa participation à la stratégie de l'entreprise, contrairement à M B... qui s'occupait des bilans prévisionnels ; elle précise qu'elle était placée sous l'autorité des deux co-présidents, M C... et M D... et que la société entretient une confusion entre la SAS Protéines et Protéines Paris qui n'est qu'une direction commerciale et non une structure juridique indépendante ; il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; en l'espèce, les pièces versées aux débats par les parties ne laissent pas d'incertitude sur le fait que Madame Y... dispose depuis son embauche de la qualité de cadre dirigeant ; cette situation de fait ressort en premier lieu de l'examen de tous les messages électroniques que Madame Y... produit à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; à la lecture des messages, il ne fait aucun doute que Madame Y..., qui a été embauchée comme directrice générale opérationnelle de la société Protéines, exerce une action déterminante et centrale au sein de la société puisqu'elle constitue le point d'attache des collaborateurs sur les questions concernant la conduite de l'entreprise : validation des actions proposées par les équipes commerciales, représentation de la société pour la signature des contrats, pilotage des séminaires et des réunions, contrôle des budgets des programmes ; son agenda confirme qu'elle participe aux points d'équipe comme aux rendez-vous avec les clients, à Paris comme en province, ce qui la conduit à faire de nombreux déplacements, participant également aux réunions de direction depuis son embauche ; en particulier, il ressort d'un mail du 23 novembre 2011 que Madame Y... est associée à la mise en oeuvre des comités de direction du groupe, associant Protéines Paris et Protéines Bruxelles et qu'elle est chargée de la représentation de Protéines Paris dans ce comité ; des messages révèlent également qu'elle participe aux discussions sur le choix et la fixation du salaire des collaborateurs (mails du 28 mars 2012, 15 juin 2012) ; la société Protéines produit plusieurs évaluations de collaborateurs occupant des postes de directeurs conseils, dont il ressort que Madame Y...

N+2 valide la note proposée par le N+1 ; elle représente la direction de l'entreprise au sein des institutions représentatives du personnel (mail de M C... du 23 novembre 2011) ; elle dispose des informations les plus larges sur la société, émanant des équipes qui lui rendent compte, comme des intervenants extérieurs, tels M C... et M.

D... co-présidents de Protéines Groupe, dirigeants de la holding ; plusieurs mails sont produits par Madame Y..., faisant ressortir les liens entretenus avec M.

C..., co-président du Groupe, qui loin de remettre en cause sa position de cadre dirigeant, confirment qu'en cette qualité, elle communique les informations dont elle a la maîtrise ; pour soutenir qu'elle est soumise à l'autorité hiérarchique de M.

C... et de M.

D..., Madame Y... fait valoir que la société entretient une confusion entre la SAS Protéines et Protéines Paris qui ne serait qu'une direction commerciale ; Or, les documents qu'elle produit, comme l'ensemble des pièces de la procédure, démontrent que la SAS Protéines est une structure juridique indépendante, immatriculée au registre du commerce de Paris, co-dirigée par M.

B... et une autre directrice générale ; dans les documents communiqués, il s'agit de Madame E... mais la pièce fait état de la situation de la société sur l'année 2015-2016, alors que Madame Y... qui a été licenciée en août 2013 a été remplacée depuis cette date ; de la même manière, Madame Y... communique un extrait d'une seule page du procès-verbal de désignation de M.

B... comme directeur général mais cet extrait est postérieur au licenciement de Madame Y..., comme étant daté du 24 mars 2014 ; il sera encore relevé que Madame Y... signe ses messages en qualité de directrice générale de la société Protéines, est associée aux informations concernant le budget de la société (mail du 8 juin 2010, compte rendu de la réunion du 9 décembre 2011, message concernant notamment les supports financiers et bancaires) ; pour argumenter sa demande, Madame Y... soutient par ailleurs qu'elle devait obtenir l'autorisation de sa hiérarchie pour ses départs en congés ; or, les deux mails qu'elle produit, correspondent à des mails d'information sur des dates de congés dont elle a pris l'initiative, sans autorisation préalable.

Il sera rappelé que le statut de cadre dirigeant n'exclut pas la nécessité d'information les personnes avec lesquelles Madame Y... travaille, comme cela est visé dans le message du 31 mai 2013 ; la cour relève en outre que les mails communiqués par Madame Y... concernant des congés (la journée du 31 mai 2013 et les congés d'été 2013) sont postérieurs à l'avenant du 29 octobre 2012, alors qu'à cette date, la qualité de cadre dirigeant de Madame Y... ne fait plus aucun doute puisqu'elle a été entérinée par l'avenant au contrat de travail ;la société Protéines communique d'ailleurs les formulaires de demande de congés remplis par les salariés, soumis à autorisation, auxquels Madame Y... n'a jamais eu recours ; l'ensemble des pièces produites par Madame Y... démontre ainsi qu'elle disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, et participait à la direction de l'entreprise ; cette situation correspond aux stipulations de son contrat de travail du 1er mars 2010 qui lui reconnait en qualité de directrice générale opérationnelle, des attributions très larges qui correspondent au pilotage de la société ; plus précisément, le contrat comporte une énumération détaillée de ses fonctions, en ce qu'elle : - « initiera et conduira l'ensemble de l'activité commerciale de l'entreprise », auprès des clients et des prospects, en définissant et pilotant la stratégie de développement commercial en lien avec le groupe », - Animera l'ensemble des équipes et veillera au bon management de chacun : qualité de prestation, capacité à développer des démarches de fond et à prendre en compte les enjeux spécifiques de l'univers du groupe, esprit d'appartenance, capacité à progresser au sein de la structure, etc, - Veillera à la qualité stratégique des recommandations et à l'efficacité des actions préconisées, - Aura la charge de la gestion de l'agence, des budgets et du reporting financier en relation avec les services du groupe ».

Madame Y... se voit reconnaître le statut cadre, niveau 4.5, alors que l'annexe II de la convention collective des entreprises de publicité définit le plus haut niveau de la catégorie des cadres en 3.4, alors que ce niveau suppose déjà un haut niveau d'expertise et de responsabilité, des fonctions…