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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveGrèveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2018
Numéro d'affaire
14-26.542
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01029

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle Mme T..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle Mme T..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1029 F-D Pourvoi n° Q 14-26.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Proma SSA, société de droit italien, dont le siège est 3 Viale Carlo X...

Traversa Galbani, 81020 San Nicola la Strada (Italie), contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M.

Jean-Paul Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Proma France, 3°/ au CGEA AGS Orléans, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M.

Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme Y..., demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M.

Z..., ès qualités, demandeur à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme T..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Proma SSA, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 21 août 2008 par la société Isri France, aux droits de laquelle est venue la société Proma France, filiale française de la société Proma SSA, société de droit italien appartenant au Groupe Gruppo Roma ; que la société Proma France ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M.

Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que les sociétés Proma France et Proma SSA ont la qualité de co-employeurs et les condamner solidairement au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que Proma SSA détient quasiment en totalité le capital social de la société française, que l'ensemble des directeurs généraux et directeurs d'usine sont des salariés du groupe Proma et même de Proma SSA qui règlent leurs rémunérations, que non seulement les dirigeants mais aussi de nombreux salariés disposant de responsabilités fonctionnelles importantes au sein de l'entreprise sont mis à disposition et payés par le groupe, que le président du groupe est également président de Proma France tandis que les responsables administratif et financier et responsable de la logistique étaient mis à disposition par le groupe, que les accords annuels sur les salaires et la durée du travail étaient conclus par les dirigeants du groupe ou des mandataires mis à la disposition par le groupe, que M.

B..., seul directeur qui ait été salarié par la société française, et ayant en charge les ressources humaines, était toujours assisté par un représentant du groupe pour signer les accords liés aux négociations annuelles obligatoires, que la société Proma SSA s'est engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et a co-signé le protocole de fin de grève du 11 septembre 2008, que la société Proma SSA négociait les contrats pour l'ensemble du groupe avec les sous-traitants du premier niveau puis les répartissait au sein de ses filiales en fonction de leur capacité à produire ses équipements, que les clients n'étaient pas attitrés à la société Proma France mais gérés directement par le groupe, que Proma France ne disposait ni d'un service commercial ni d'un service recherche-développement en sorte que tant au niveau de la recherche de nouveaux marchés ou encore des négociations d'achat, c'est le groupe qui assurait toutes les fonctions ; Attendu cependant que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de sa filiale et que la société mère se soit engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA : Attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA et le moyen unique du pourvoi incident de M.

Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Proma France : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité pour violation de son statut protecteur, l'arrêt retient que le liquidateur avait omis de signaler à l'inspecteur du travail l'existence d'un troisième mandat détenu par la salariée, celui de conseiller prud'homal, de sorte que cette autorisation n'a pas été donnée en connaissance de cause, que l'employeur ne pouvait que connaître la qualité de conseillère prud'hommes de cette salarié, puisqu'elle s'absente régulièrement de son travail pour accomplir son office de magistrat dans un conseil de prud'hommes et qu'elle est contrainte de solliciter l'autorisation de son employeur à cet égard, qu'il convient dès lors de considérer qu'il s'agit d'un licenciement sans autorisation administrative et qu'il lui est dû le versement de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par elle, sans déduction des revenus perçus au titre d'un nouveau travail ou d'allocations-chômage ; Attendu, cependant, que si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu le protocole d'accord du 11 septembre 2008 ; Attendu que pour limiter à une somme le montant de l'indemnité supra-légale de licenciement allouée à la salariée, l'arrêt retient que cet accord avait prévu trois cas et en particulier une indemnité supra-légale de licenciement de 23 000 euros si la personne licenciée avait participé au plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui était son cas comme tous les autres salariés licenciés en septembre 2010 et qu'il faut donner acte au mandataire liquidateur qu'il reconnaît devoir cette somme ; Attendu cependant que l'accord du 11 septembre 2008 prévoit que si Proma France devait procéder à la mise en place d'un plan social, tout salarié concerné se verra appliquer une majoration de la prime de licenciement, d'un montant au moins égal à 2 000 euros net de CSG-CRDS et autres taxes en vigueur (ce montant s'entend hors préavis et indemnités légales et conventionnelles de licenciement), qu'en tout état de cause, les coûts supportés par Proma France, tout poste confondu y compris les mesures d'accompagnement mises en place selon les dispositions légales en vigueur ainsi que tous les autres coûts associés à un plan social à supporter par la société ne sauraient être inférieurs à 35 000 euros par salarié licencié hors préavis et indemnité légale et conventionnelle applicable et qu'enfin, il est défini que pour toute enveloppe individuelle de 35 000 euros présentant un solde positif après déduction des mesures individuelles de reclassement, majoration de la prime de licenciement ainsi que tous les autres coûts associés à un plan social à supporter par la société hors préavis et indemnité légale et conventionnelle applicable, le salarié concerné se verra de plein droit directement crédité de la valeur brute restante ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser, comme elle y était invitée, si l'enveloppe individuelle de 35 000 euros allouée à la salariée ne présentait pas un solde positif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société de droit italien Proma SSA dispose à l'égard de la salariée de la qualité de co-employeur, condamne cette société à payer diverses sommes à la salariée, en ce qu'il fixe la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France à la somme de 128 656 euros de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur et à la somme de 23 000 euros au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement prévue par l'accord du 11 septembre 2008, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour…