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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesTélétravailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2019
Numéro d'affaire
17-16.095
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10330

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° W 17-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Morgana, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M.

Z...

C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Morgana, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

C... ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Morgana aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Morgana à payer à M.

C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Morgana.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Morgana à verser au salarié les sommes de 10 401,89 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2012 outre 1 040,18 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR rappelé que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employer de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que les autres sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : Pour infirmation et au soutien de ses prétentions, M.

C... produit aux débats les fiches de pointage de 2008 à 2012 ainsi que les calculs d'heures supplémentaires afférents et fait valoir que sa surcharge de travail est attestée par Y qui confirme qu'elle était énorme et irréalisable par une seule personne en 39 heure hebdomadaire.

M.

C... réfute l'argument de son employeur concernant ses occupations personnelles pendant ses heures de présence au sein de la société, arguant de ce qu'il a systématiquement déduit l'heure de pause méridienne quotidienne au cours de laquelle, il vaquait effectivement à ses occupations personnelles.

L'employeur rétorque que la charge de travail de M.

C... n'a jamais justifié que soient effectuées toutes les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, qu'il semble confondre ses heures de présence avec du travail effectif, alors que s'il pouvait arriver plus tôt le matin et repartir parfois plus tard le soir, c'était pour vaquer à ses occupations personnelles, à l'instar d'autres salariés, profitant du matériel informatique de la Société pour consulter sa messagerie personnelle ou effectuer des téléchargements.