Code du travail

Article L. 3261-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3261-1

5 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles. N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne-temps et, le cas échéant, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095

Cour de cassation

7°) ALORS QU'aucune obligation n'est faite à l'employeur de prendre en charge les trajets médicalisés d'un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir refusé l'adaptation de l'emploi du salarié en considération du coût engendré par la prise en charge des trajets médicalisés du salarié, lorsqu'aucun reproche ne pouvait être formulé à son encontre à cet égard, la cour d'appel a violé les articles et L. 3261-1 et suivants et l'article L. 6321-1 du code du travail ;

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331

Cour de cassation

4228-22 du code du travail que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur met à leur disposition un local de restauration ; que les articles L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.489

Cour de cassation

ayant un caractère d'indemnité. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de 50% des frais de transport d'avril 2009 à septembre 2011 Vu l'article 1, alinéa 4 de la Convention du 31 mars 1958. Vu le Statut du Personnel, et notamment son article 5. Vu le Règlement d'Application. Vu le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 Vu les articles L 3261-1 et suivants et R 3261 et suivants du Code du travail Le Conseil ayant constaté qu'aucun des textes spécifiques au fonctionnement de l'I.S.L. ne prévoit de disposition ou de condition particulière au remboursement des frais de transport au sens du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008.

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