Code du travail
Article L. 3261-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3261-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1 .
Elles s'appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d'intérêt public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3261-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004
Cour d'appelet l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles. N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne-temps et, le cas échéant, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095
Cour de cassation7°) ALORS QU'aucune obligation n'est faite à l'employeur de prendre en charge les trajets médicalisés d'un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir refusé l'adaptation de l'emploi du salarié en considération du coût engendré par la prise en charge des trajets médicalisés du salarié, lorsqu'aucun reproche ne pouvait être formulé à son encontre à cet égard, la cour d'appel a violé les articles et L. 3261-1 et suivants et l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331
Cour de cassation4228-22 du code du travail que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur met à leur disposition un local de restauration ; que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.489
Cour de cassationayant un caractère d'indemnité. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de 50% des frais de transport d'avril 2009 à septembre 2011 Vu l'article 1, alinéa 4 de la Convention du 31 mars 1958. Vu le Statut du Personnel, et notamment son article 5. Vu le Règlement d'Application. Vu le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 Vu les articles L 3261-1 et suivants et R 3261 et suivants du Code du travail Le Conseil ayant constaté qu'aucun des textes spécifiques au fonctionnement de l'I.S.L. ne prévoit de disposition ou de condition particulière au remboursement des frais de transport au sens du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3261-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.