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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
12-12.803
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00592

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011) que Mme X... a conclu le 28 septembre…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011) que Mme X... a conclu le 28 septembre 2006 avec la société GDP Vendôme développement, un « contrat d'assistance au management et développement, sous la forme d'une mission de conseil » avec un budget prévisionnel annuel de cent jours sur la base d'un coût journalier de 1 500 euros ; que selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 3 septembre 2007, signé uniquement par le gérant de la société GDP Vendôme développement, Mme X... a été engagée par cette société en qualité de directeur du développement, statut cadre ; que selon avenant du 26 novembre 2007 signé par les deux parties, la période d'essai de trois mois fixée par le contrat de travail a été déclarée renouvelée à compter du 3 décembre 2007, pour une période de trois mois ; que l'employeur ayant mis fin à la période d'essai par lettre du 7 janvier 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'écarter des débats deux pièces communiquées par elle la veille de l'audience, alors, selon le moyen, que la procédure prud'homale est orale ; que les pièces sont en principe, échangées à l'audience et ne peuvent être écartées qu'à la condition de ne pas avoir été communiquées en temps utile ; que dès lors, en se bornant, pour écarter des débats deux pièces communiquées le 25 octobre 2011, veille de l'audience, à relever qu'elles l'avaient été plus de trois ans et demi après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi cette communication n'aurait pas été faite en temps utile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1453-3 du code du travail et 135 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, fondées sur l'existence d'un contrat de travail entre le 1er octobre 2006 et le 1er septembre 2007, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; que la cour d'appel devait donc rechercher si le fait d'exercer ses fonctions au sein d'un service organisé, dans les locaux de la société, en disposant d'un pouvoir hiérarchique sur les salariés de l'entreprise, en effectuant le travail demandé, était compatible avec l'exécution d'une mission de consultant non salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressée ait reçu des directives précises relatives aux dossiers, ou ait été tenue de rendre compte de son activité de consultant à intervalles réguliers ou encore qu'elle ait été sanctionnée pour un manquement à une obligation particulière, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'existence d'un lien de subordination et partant, d'un contrat de travail, n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à ce titre et à lui remettre les documents de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que nonobstant l'absence de contrat de travail écrit au commencement de l'activité salariée, l'employeur peut opposer au salarié un avenant ultérieurement signé par les deux parties, renouvelant la période d'essai ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail (devenu L. 1231-1) dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord des parties au contrat de travail ne peut être modifié que par leur consentement mutuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par avenant du 26 novembre 2007, Mme X... et la société GDP Vendôme développement avaient renouvelé la période d'essai à compter du 3 décembre 2007 et pour une durée de trois mois ; qu'en refusant de faire application de l'accord intervenu entre les parties au prétexte que le 29 novembre 2007, le président de la société avait adopté une attitude contradictoire et inexpliquée en s'engageant à conserver la salariée à son poste jusqu'à fin mars 2008, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail (devenu L. 1231-1) alors applicable ; 3°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par avenant du 26 novembre 2007, les parties au contrat de travail avaient convenu de renouveler la période d'essai jusqu'au 2 mars 2008 ; qu'en retenant que la salariée pouvait néanmoins opposer à l'employeur l'attestation établie par celui-ci le 29 novembre 2007, aux termes de laquelle il mentionnait, de façon « contradictoire et inexpliquée » qu'il conserverait la salariée à son poste jusqu'à fin mars 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; Mais attendu que d'une part, la cour d'appel ayant constaté que la salariée n'avait pas signé le contrat de travail prévoyant une période d'essai, en a exactement déduit que cette clause ne pouvait pas lui être opposée postérieurement au commencement de son activité salariée ; que d'autre part, ayant constaté que l'avenant signé postérieurement visant le renouvellement de la période d'essai, était lui-même contredit par l'engagement de l'employeur de maintenir le contrat de travail au-delà de la prétendue période de renouvellement, elle a pu en déduire que les parties n'étaient pas convenues d'une période d'essai prenant effet à la date de signature de cet avenant ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats deux pièces communiquées par Mme X... la veille de l'audience ; AUX MOTIFS QUE la société GDP Vendôme développement demande d'exclure des débats les conclusions « en réplique » de Géraldine Y...- X... ainsi que les pièces portant les numéros 67 et 68 communiquées la veille de l'audience ; QUE les conclusions prises en réponse le 25 octobre 2011 à celles qui lui avaient été adressées le 24 octobre 2011 par le conseil de la société GDP Vendôme développement seront retenues dans la mesure où l'appelante avait dès le 19 octobre 2010, soit plus d'un an auparavant, adressé au conseil de l'intimé ses premières conclusions ; QU'en revanche, la production aux débats de deux nouvelles pièces (copies de deux courriels des 23 et 29 mai 2007) trois ans et demi après la saisine du conseil de prud'hommes portant atteinte au principe du contradictoire, sera rejetée ; ALORS QUE la procédure prud'homale est orale ; que les pièces sont en principe, échangées à l'audience et ne peuvent être écartées qu'à la condition de ne pas avoir été communiquées en temps utile ; que dès lors, en se bornant, pour écarter des débats deux pièces communiquées le 25 octobre 2011, veille de l'audience, à relever qu'elles l'avaient été plus de trois ans et demi après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi cette communication n'aurait pas été faite en temps utile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1453-3 du code du travail et 135 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X..., fondées sur l'existence d'un contrat de travail entre le 1er octobre 2006 et le 1er septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE le « Contrat d'assistance au management et développement du Groupe GDP Vendôme » daté du 28 septembre 2006, présenté comme un « contrat d'intervention et de collaboration », a été adressé à cette date par Géraldine X..., « Conseil en management et développement immobilier », exerçant au sein d'une société individuelle (en cours de constitution auprès du CFR du département des Hauts de Seine), à « Monsieur le Président GDP Vendôme ...», qui a signé « pour ordre » par « Thierry Z..., directeur général », (la SARL GPD Vendôme Développement n'ayant été constituée et immatriculée au registre du commerce de Paris que le 25 octobre 2006) ; QUE ce contrat affirme être une mission de conseil ayant pour but de « Participer au développement du Groupe GDP en supervisant, harmonisant et animant la structure et les collaborateurs de la Direction du développement » ; QU'il y est exposé que « La croissance (du) groupe nécessite d'harmoniser le pilotage du développement » et que sa « croissance (l') oblige à revoir l'ensemble des modes de fonctionnement des collaborateurs en charge du développement », qu'il est « alors impératif dans (son) contexte d'harmoniser (sa) manière de travailler et de pouvoir piloter (sa) force de développement » et que « le succès de ce projet sera d'autant plus fort qu'il s'appuiera sur des infrastructures déjà en place, cohérentes entre elles et sur des outils déjà présents dans le Groupe » ; QU'il est ensuite expliqué que « la solution couvre de manière cohérente (ses) besoins et offre des gains pour chacun », solution qui s'articule en trois étapes, la première consistant dans « La réalisation d'un diagnostic pour comprendre le fonctionnement actuel », la deuxième étant « La déclinaison de solutions pour mettre en tension le dispositif de la Direction du développement » et la troisième consistant en « Une animation managériale tournée actions pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par la DG du Groupe », le fonctionnement de chacune de ces trois étapes étant développé dans la suite du contrat ; QUE les « produits finis » de cette action sont décrits de la façon suivante : « 1ère étape : Un rapport établissant le diagnostic de la situation et les recommandations à mettre en place pour mener à bien les étapes 2 et 3, 2ème étape : Un document répondant aux modalités de déploiement des 3 axes, 3ème étape : Des actes managériaux permettant de répondre aux objectifs de croissance décidés par le…