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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.944

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralÉgalité de traitementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2020
Numéro d'affaire
19-15.944
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10433

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° Y 19-15.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.944 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G...

O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République algérienne démocratique et populaire- consulat d'Algérie à Montpellier et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la République algérienne démocratique et populaire-consulat d'Algérie à Montpellier PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul, d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G...

O... les sommes de 14 520,50 euros au titre des heures supplémentaires, 1 452,05 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des pauses quotidiennes, 2 338,42 euros au titre de l'indemnité de requalification, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 676,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 467,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 392,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 338,42 euros au titre du rappel de salaire pour le 13ème mois de l'année 2012 ; AUX MOTIFS QUE Madame O... soutient que les dispositions impératives de la loi française sont plus favorables que les dispositions de la loi algérienne ; qu'en l'espèce, la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE oppose que le droit social algérien contenait des dispositions au moins aussi favorables, voire plus favorables, à la salariée que le droit social français pour assurer sa protection ; qu'il est produit aux débats les textes légaux et réglementaires de droit algérien (code du travail algérien et décrets présidentiels du 30 septembre 2007 et du 2 juin 2008) ; qu'or, il ne résulte pas, après comparaison des règles respectivement applicables dans les deux États, que les dispositions du droit du travail algérien seraient pour chacune des demandes présentées par Madame O..., plus favorables ou à tout le moins aussi favorables à la salariée que les dispositions impératives du droit français sur le recours au contrat de travail à durée déterminée, la durée maximum de travail quotidienne et hebdomadaire, les jours de repos, les heures supplémentaires, la protection de la santé et la sécurité des salariés, l'égalité de traitement, le harcèlement moral, la déclaration aux organismes sociaux de l'activité des salariés, la prévoyance, les sanctions disciplinaires, la procédure préalable à un licenciement et le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié ; que contrairement à ce qui est soutenu plus particulièrement par la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, si les règles issues du droit algérien concernant la réévaluation des salaires, le cumul des jours fériés et des jours de congés supplémentaires, le repos hebdomadaire, le respect de la liberté de conscience et de religion, la prise en charge d'une partie des frais de déplacement peuvent effectivement consacrer les droits du salarié sur ces matières, pour autant ces quelques règles prises isolément du bloc juridique auquel elles se rattachent ne constituent aucunement des « avantages incommensurables » par rapport au droit français lequel reconnaît au contraire sur tous ces points des dispositions plus protectrices pour les salariés ; qu'en outre, le régime probatoire, tel qu'il est prévu impérativement par la loi française notamment en matière de contrat à durée déterminée, contrôle de la durée du travail, heures supplémentaires, respect des règles de sécurité et de santé au travail, égalité de traitement, harcèlement moral, rupture de contrat de travail pour faute grave, est beaucoup plus favorable au salarié en ce que ce régime instaure soit la charge de la preuve à l'employeur soit une présomption en faveur du salarié ; qu'en conséquence, Madame O... sera accueillie en son exception visant à écarter la loi algérienne au profit de la loi française dans ses dispositions impératives plus favorables ; 1° ALORS QU'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation aÌ intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 2 mai 2018 frappé du pourvoi n° F 18-19.374 entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant dit le licenciement nul, condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE à payer à Madame G...

O... les sommes de 14 520,50 euros au titre des heures supplémentaires, 1 452,05 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des pauses quotidiennes, 2 338,42 euros au titre de l'indemnité de requalification, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4 676,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 467,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 392,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 2 338,42 euros au titre du rappel de salaire pour le 13ème mois de l'année 2012 en l'état d'un lien de dépendance nécessaire par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'article 3 de la convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles rappelle que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, qu'elles peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de faire application de la loi française au contrat de travail litigieux quand il était constant que les parties avaient fait référence à la loi algérienne pour régir leur relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 3° ALORS QU'en faisant application de la loi française au contrat de travail litigieux, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si l'affaire ne relevait pas de l'application du droit administratif algérien dès lors que la salariée invoquait elle-même les dispositions d'un décret présidentiel de la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 4° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE suivant l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que, pour effectuer cette vérification, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat de travail en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a) ; que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre Eìtat ; qu'en retenant qu'il convenait de faire application de la loi française au contrat de travail liant Madame O... à la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE au prétexte que la loi française serait globalement plus favorable sans examiner les éléments significatifs de rattachement dont l'employeur se prévalait pour rattacher le contrat de travail à la loi algérienne résultant notamment de ce qu'il avait été conclu entre un ressortissant algérien et la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, qu'il était libellé en dinars algériens, et s'agissant des activités sortant du cadre habituel de l'agent en période d'élection, permanence extérieure, celui-ci était rémunéré sur la base des textes réglementaires de la fonction publique algérienne (cf. prod n° 3, p. 12 § 2, 3 et 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 5° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT suivant l'article 6 § 1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que, pour effectuer cette vérification, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat de travail en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rom…