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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2009
Numéro d'affaire
07-43.746
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01139

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 12 septembre 1990 par la soci…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé à compter du 12 septembre 1990 par la société Y... en qualité de métreur vérificateur, a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2003, qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 17 août 2004 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié et sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 15 et 15 bis de la convention collective des travaux publics dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner la société Y... à payer à M.

X... une somme de 1 871, 15 à titre de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel par motifs adoptés a retenu que l'ancienneté à prendre en compte est de 13, 936 ans ; que la convention des travaux publics, tome 4, article 15, prévoit pour une ancienneté de plus de 10 ans une indemnité de licenciement de 2 mois + 0, 5 mois par an au-dessus de 10 ans de présence soit en l'occurrence 3, 969 mois de rémunération ; que l'article 15 bis de la convention citée prévoit une majoration de 10 % de l'indemnité de licenciement pour un ingénieur assimilé cadre âgé de plus de 55 ans à la rupture du contrat ; que cette disposition s'applique à M.

X... dont l'indemnité de licenciement devient 4 365 euros par mois de rémunération ; qu'au vu des éléments fournis le montant du mois de rémunération à prendre en compte est de 2 802, 83 euros ; que le montant de l'indemnité de licenciement à verser est donc de 12 234, 35 euros et le montant versé de 10. 363, 20 euros ; qu'il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 871, 15 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que sur la base du salaire de référence retenu à hauteur de 2 692 euros, le salarié n'avait droit au titre de l'indemnité de licenciement qu'à une somme de 10 364, 20 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 3122-6 du code du travail ensemble l'article 5 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société Y... à payer au salarié une somme de 526, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de six jours de RTT, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés que l'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos ; que l'entreprise Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à M.

X... de prendre effectivement ces repos dans le délai maximal d'un an ; que ce droit à repos ne peut être considéré en l'espèce comme perdu ; Qu'en statuant ainsi, en appliquant à tort des dispositions relatives à la récupération des heures supplémentaires, alors que l'accord sur la réduction du temps de travail contient en son article 5 une disposition ainsi rédigée : " les droits à repos, non épuisés dans la période de modulation à laquelle ils se rattachent seront perdus " ce dont il résultait que le salarié ne pouvait obtenir une indemnité au titre du repos non pris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ces points la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 28 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Dijon qui a condamné la société Y... à payer à M.

X... les sommes de 1 871, 15 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, celle de 526, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de six jours de RTT, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ; DIT que le solde de l'indemnité de licenciement devait être fixé à la somme de 10 364, 20 euros ; Déboute M.

X... de sa demande d'indemnité compensatrice de six jours de RTT au titre du droit au repos pour un montant de 526, 80 euros ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du harcèlement moral dont il a été victime et des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le 1er juillet 2003, Monsieur X... a été victime d'un accident ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2003 ; qu'il a repris son travail le 29 septembre 2003 ; qu'un nouvel arrêt est intervenu à compter du 1er décembre 2003 ; après une semaine de travail, Monsieur X... a été définitivement arrêté ; le 30 juillet 2004, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte à tout poste ; au vu de cette chronologie, il doit être constaté que les accusations de Monsieur X... vise une période de présence dans l'entreprise allant du 29 septembre 2003 au 1er décembre 2003 outre une semaine courant décembre, observation faite que depuis l'embauche en date du 12 septembre 1990, aucune observation n'a été faite ; en second lieu, à l'appui de ses allégations, Monsieur X... ne produit aucune pièce probante ; enfin la société Y... a répondu à tous les faits seulement allégués ; concernant l'annonce d'une volonté de rompre le contrat de travail, il est produit l'attestation de Monsieur Z... lequel indique avoir été sollicité par Monsieur X... ; au vu des circonstances de l'accident du 1er juillet 2003, les interrogations de la société Y... était légitimes ; il est établi que Monsieur X... a rencontré des difficultés pour se former à nouvelle technique (dessins assistés par ordinateur D.

A.

O) ; ainsi son affectation dans un nouveau local le 29 septembre 2003 est justifié par les intérêts de l'entreprise ; il est versé aux débats les justificatifs des formations suivies par Monsieur X... ; eu égard à la longueur de l'arrêt de travail, la demande de restitution du véhicule de service ne peut être contestée ; de même le contrôle de l'arrêt maladie ne peut être qualifié de discrimination ; concernant la prise en charge par l'organisme complémentaire PRO BTP, aucune anomalie n'est établie ; les congés payés sont réglés par la caisse de congés du bâtiment ; au vu des appréciations faite par le formateur extérieur à l'entreprise, la note de service du 13 novembre 2003 ne révèle aucune volonté blâmable de l'employeur ; en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'aucun harcèlement n'était établi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... invoque le fondement des articles L. 122-49, L. 122-5 du Code du Travail ; aux termes de l'article L 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; aux termes de l'article L. 122-52 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et 49, dés lors que le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; par une note de service du 13 novembre 2003 à Monsieur X... avec copie à quatre collaborateurs, la direction rappelle d'abord les formations mises en place pour l'amélioration des performances du service topographique ; en rappelant ensuite le rôle et la mission de Monsieur X..., elle souligne ses difficultés d'adaptation à l'évolution des modes opératoires de la topographie ; la direction décide d'une modification provisoire dans la gestion des plannings des géomètres et fixe à Monsieur X... un délai de 2. 5 mois pour parvenir à l'objectif opérationnel du service topographie ; par courrier du 16 février 2004, Monsieur X... rappelle les dates de formation et d'installation des logiciels et souligne que sa maîtrise du nouveau logiciel ne peut pas être aussi rapide que le souhait de la direction ; Monsieur X... fait état d'une convocation à un entretien du 30 juin 2003 avec Monsieur Y... et d'un calcul d'indemnité de licenciement daté du même jour ; à sa reprise de travail le 29 septembre 2003, Monsieur X... a été installé dans la salle de réunion comme le précise une attestation, mais ne rapporte pas qu'il s'agisse d'une mise à l'écart alors que l'employeur montre que cette localisation permettait un soutien logistique pour l'informatique ; Monsieur X... disposait d'un véhicule de service, que l'entreprise a souhaité utiliser pendant son absence prolongée pour maladie ; le contrôle de données de chantier intégrées par Monsieur X... ne peut être considéré comme une manoeuvre éventuelle de l'employeur mais comme une validation de ces données pour la poursuite du suivi de ce chantier ; la demande de restitution du téléphone portable le 9 février 2004 alors que Monsieur X... est en arrêt pour maladie depuis la mi-décembre ne peut être considéré comme la suppression d'un avantage ; Monsieur X... ne rapporte pas que la société Y... lui aurait refusé la prise de congés ; la vérification de la justification de l'arrêt maladie de Monsieur X... par la société Y..., en avril 2004, n'est pas systématique ; la suppression de la prime exceptionnelle de bilan pour 2002 et 2003 n'apparaît pas discriminatoire ; Monsieur X... ne démontre pas une exagération d'exercice du pouvoir de direction de l'employeur au travers de contraintes de son travail mal vécues ; nonobstant les éléments produits par Monsieur X... quant à son état de santé, les éléments de fait n'apparaissent pas susceptibles de constituer le harcèlement ; ALORS QU'au soutien de ses demandes, Monsieur X... avait fait état de faits datant de juin et de juillet 2003 mais également de faits survenus au cours de l'année 2004 ; qu'en affirmant que les accusations du salarié visait une période de présence dans l'entreprise allant du 29 septembre 2003 au 1er décembre 2003 outre une semaine courant décembre, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu que dès le mois de juin 2003, son employeur avait pris la décision de se séparer de ses services, coûte que coûte, ce qui avait eu pour effet de le déstabiliser et de le fragiliser ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas prémédité la rupture du contrat de travail de l'exposant dès le mois de juin 2003, la Cour d'appel a entaché…