Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2012
- Numéro d'affaire
- 10-27.044
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01595
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2010), que Mme X... et cent deux autres sa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2010), que Mme X... et cent deux autres salariés de l'établissement de Lormont de la société Sogara France, établissement ouvert après 1985, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'une part, de rappel de salaires pour la période courant à compter du 1er juin 1999, date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 1999, faisant valoir qu'il étaient en droit de prétendre au même calcul de l'indemnité compensatrice que les salariés de l'établissement de Mérignac, ouvert avant 1985, et d'autre part, de demandes de rappel de primes de participation et d'intéressement depuis 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des salariés alors selon le moyen, que : 1°/ un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certain de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques particulières respectives, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement, de sorte que la différence de rémunération résultant de l'application aux contrats de travail d'accords collectifs différents se trouve justifiée par un élément objectif et pertinent ; qu'au cas présent, l'accord national d'entreprise du 11 juillet 1985 relatif «statut du personnel des magasins ouverts après juillet 1985» mentionnait que « les parties signataires du présent accord conscientes des impératifs économiques et soucieuses de ne pas entraver une extension de l'entreprise, conviennent de détacher pour les magasins en début d'exploitation la détermination des éléments de la rémunération du statut collectif Carrefour, en vue de permettre une adaptation des niveaux de rémunérations et de favoriser ainsi les nouvelles ouvertures», et que «l'évolution des rémunérations dans ces magasins devra suivre la progression des résultats économiques du magasin» ; que cet accord prévoyait donc que les salariés des magasins ouverts après juillet 1985 ne bénéficieraient pas des dispositions de la convention collective d'entreprise qui déterminaient la rémunération directe ou indirecte de la prestation de travail et que, ces éléments de rémunération du personnel de ces magasins seraient déterminés par des accords d'établissement, au regard des performances économiques de chaque magasin ; que l'accord national d'entreprise du 31 mars 1999, entré en vigueur le 1er juin 1999, s'est substitué aux dispositions de l'accord du 11 juillet 1985 et institue les mêmes dispositions en matière de rémunération pour les salariés des établissements ouverts avant le 31 mars 1999 ; qu'en estimant, par des motifs inopérants, que la différence de niveau de rémunération acquis au moment de l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 1999 par certains salariés de l'établissement de Mérignac, ouvert avant 1985, par rapport à certains salariés de l'établissement de Lormont, ouvert après 1985, ne reposait pas sur une raison objective et pertinente (arrêt p. 21, al. 2-3), la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 2232-16 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ le fait de maintenir au profit de certains salariés un niveau de rémunération acquis grâce à un avantage particulier au moment de la disparition de la justification de cet avantage ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; que, pour maintenir le niveau de rémunération acquis par les salariés de l'établissement de Mérignac au moment de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, la société Sogara France a décidé de verser aux salariés embauchés antérieurement à cette entrée en vigueur une indemnité compensatrice destinée à compenser les avantages auxquels ils pouvaient antérieurement prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord ; que l'objet spécifique de cet avantage était de maintenir le niveau de rémunération acquis avant l'entrée en vigueur de l'accord et de compenser ainsi le préjudice subi par certains salariés à cette occasion, de sorte que les salariés des établissements de Lormont et de Mérignac, qui n'étaient, jusqu'à cette entrée en vigueur, pas soumis aux mêmes dispositions conventionnelles en matière de fixation de la rémunération, et n'avaient donc pas nécessairement acquis le même niveau de rémunération au moment de cette entrée en vigueur, ne se trouvaient pas dans une situation identique s'agissant de déterminer le montant de cette indemnité compensatrice ; qu'il est constant que la différence de rémunération entre les salariés de l'établissement de Lormont, ouvert après juillet 1985, et les salariés de l'établissement de Mérignac, ouvert avant juillet 1985, résidait dans la différence de montant de l'indemnité compensatrice versée aux salariés embauchés avant l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 1999 (v. en ce sens, les écritures des défendeurs au pourvoi, p. 10-11) ; qu'en refusant, pour un motif inopérant tiré de la seule absence de dénonciation des accords antérieurs et de l'absence corrélative de fondement légal à la prise en compte des avantages individuellement acquis sous l'empire de ces accords (Arrêt p. 20 al. 1), de tenir compte de l'objet spécifique de cette indemnité pour examiner si les salariés des établissements de Lormont et de Mérignac ne se trouvaient dans une situation différente au regard de cet avantage, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 2232-16 et L. 3221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la notion d'avantage individuel acquis ne pouvait être invoquée par l'employeur en l'absence de dénonciation ou de mise en cause de l'accord collectif litigieux, a retenu à bon droit que la démarche de la société, prévoyant une rémunération moins importante pour les salariés des magasins nouvellement ouverts, ce qui revenait à faire partager par ceux-ci, au niveau de la détermination de leur rémunération fixe de base, le risque économique de l'entreprise, ne constituait pas une cause objective et pertinente permettant de justifier la différence de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'expert devrait calculer les rappels de primes de participation ou d'intéressement à compter du 16 septembre 1985, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande de rappels de prime d'intéressement ou de participation générés par des salaires que le salarié prétend qu'il aurait dû percevoir en application du principe d'égalité de traitement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'action en rappel de salaires des défendeurs au pourvoi était soumise à la prescription quinquennale et que les rappels de salaires dus devaient s'effectuer à compter du 4 août 1999 ; qu'en estimant néanmoins que les demandes de rappels de primes d'intéressement et de participation qui étaient afférents aux salaires perdus en raison de la prétendue méconnaissance par la société Sogara du principe d'égalité de traitement devaient être examinées à partir du 16 septembre 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance , même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogara France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogara et la condamne à payer une somme globale de 3 000 euros aux défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sogara France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les salariés de l'établissement de LORMONT avaient droit aux mêmes salaires et accessoires que ceux de l'établissement de MERIGNAC pour la période du 1er juin 1999 jusqu'au prononcé de la décision, et d'avoir ordonné une expertise afin de chiffrer les rappels de salaires, accessoires de salaires et congés payés à compter du 1er juin 1999, ainsi les rappels de primes d'intéressement et de participation à compter du 16 septembre 1985 ; AUX MOTIFS QU' « il est constant qu'au sein de la société Sogara, a été conclu un accord collectif d'entreprise en date du 11 juillet 1985 qui organisait au sein de l'entreprise une différence dans le système de calcul des rémunérations des salariés exerçant les mêmes fonctions dans des établissements organisés de le même manière, les grilles de salaire étant différentes selon que les établissements avaient été ouverts avant le mois de juillet 1985 ; qu'il est également constant que le 1er juin 1999, a été conclu un nouvel accord d'entreprise de même niveau que celui du 11 juillet 1985 qui avait vocation à s'y substituer ; qu'à titre préliminaire, il sera observé que le contentieux qui a oppose d'autres salariés de l'établissement Carrefour de Lormont à la société Sogara et qui s'est terminé par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 18 janvier 2006 est sans incidence sur la présente procédure soumise à la Cour ; qu'en effet, outre que les demandeurs n'étaient pas les mêmes, la Cour de cassation n'a examiné que l'accord collectif du 11 juillet 1985, les salariés ayant saisi la juridiction le 25 janvier 1999, soit avant la signature du deuxième accord collectif.
Et enfin, la cour de cassation a statué en référence aux dispositions légales sur la discrimination et l'égalité de traitement, les salariés présents dans cette procédure donnant à leurs demandes un autre fondement juridique ; que les articles L2261-22, L2271-1 et R2261-1 du code du travail rappellent que le principe « à travail égal, salaire égal » doit être pris en compte et mis en oeuvre dans la négociation collective ; que les dispositions des conventions et accord collectifs ne peuvent faire échec au principe de « à travail égal salaire égal » ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ; l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente les différences de rémunération ; qu'il ne peut y avoir de différences de traitements entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, il est reconnu tant par la société Sogara que par les salariés intimés que les postes de travail identifiés et occupés dans les divers établissements de l'entreprise sont identiques quant à la prestation accomplie et à la classification de chaque emploi répondant donc à l'exigence d'un « travail égal » ; que sur la détermination du salaire, l'accord national d'entreprise du 11 juillet 1985 a prévu des dispositions sur le statut du personnel embauché pour de nouvelles ouvertures ; que les raisons de ces dispositions particulières sont énoncée…