Code du travail

Article R. 2261-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2261-1

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.042

Cour de cassation

qui sont cumulatifs. Il doit être débouté de sa demande sans que la cour ne soit tenue d'examiner s'il remplit les critères d'accueil et d'itinérance qui sont en toute hypothèse inopérants. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point. En application du principe « à travail égal, salaire égal » découlant des dispositions des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail et d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-24.533

Cour de cassation

; que soutenant que l'accord collectif du 10 février 2009 avait créé à son détriment une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de dire que l'accord du 10 février 2009 ne porte pas atteinte au principe d'égalité de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle énoncée par les articles R. 2261-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-24.534

Cour de cassation

; que soutenant que l'accord collectif du 10 février 2009 avait créé à son détriment une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de dire que l'accord du 10 février 2009 ne porte pas atteinte au principe d'égalité de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle énoncée par les articles R. 2261-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-20.388

Cour de cassation

pourtant invitée, preuve à l'appui, si Monsieur X... et les trois collègues OMN reconvertis OPL, dont Monsieur Y..., avec lesquels il entendait se comparer n'avaient pas été placés dans une situation différente du fait de l'arrêt de l'exploitation des avions Boeing B.737, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.814

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait souffert d'une discrimination salariale quant à la retraite perçue et condamné l'AFT-IFTIM Formation Continue à lui régler la somme de 25. 934, 75 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique et ce principe a vocation à s'appliquer à tous les avantages liés au contrat de travail ; que le salaire de Mme Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-20.327

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière» sans rechercher comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été victime d'une différence de traitement en ce qui concerne le taux horaire, en violation du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

saisi la juridiction le 25 janvier 1999, soit avant la signature du deuxième accord collectif. Et enfin, la cour de cassation a statué en référence aux dispositions légales sur la discrimination et l'égalité de traitement, les salariés présents dans cette procédure donnant à leurs demandes un autre fondement juridique ; que les articles L2261-22, L2271-1 et R2261-1 du code du travail rappellent que le principe « à travail égal, salaire égal » doit être pris en compte et mis en oeuvre dans la négociation collective ; que les dispositions des conventions et accord collectifs ne peuvent faire échec au principe de « à travail égal salaire égal » ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale est…

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

; qu'en retenant que la différence de niveau d'anglais et d'allemand entre monsieur X... et madame Y... justifiait leur différence de salaire, sans rechercher si celle-ci constituait un élément objectif déterminant lors de l'embauche et lors de l'exercice des fonctions des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

; qu'en retenant que la différence de niveau d'anglais et d'allemand entre madame X... et madame B... justifiait leur différence de salaire, sans rechercher si celle-ci constituait un élément objectif déterminant lors de l'embauche et lors de l'exercice des fonctions des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière sans rechercher comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été victime d'une différence de traitement en ce qui concerne le taux horaire, en violation du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-43.212

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait été embauché avant 1994 pour lui refuser l'application de la grille professionnelle en vigueur depuis 1994, lui donnant droit au coefficient « 284 + », sans rechercher s'il existait des raisons objectives à la différence de traitement entre les salariés en fonction de leur embauche avant ou après 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ; 4) ALORS QUE le document « évolution du système de gestion de la promotion ETAM » (pièce n° 1 produite en appel p. 2 ult.

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