Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-20.326
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02438
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par la commune de Saint-Paul en qual…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., a été engagé par la commune de Saint-Paul en qualité d'ouvrier par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1986 pour s'occuper de la surveillance de la source des Orangers qui alimente la ville de Saint-Paul en eau potable ; que son contrat de travail a été transféré en avril 1990 à la Compagnie générale des eaux, devenue la société Véolia eau, qui a repris la délégation de service public, par contrat d'affermage, de la distribution d'eau potable ; que par avenant du 1er mai 1992, la durée du travail a été ramenée à temps partiel (1/2 temps) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à en temps complet et en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur un avenant au contrat de travail du mois de mai 1992 fixant la durée du travail à temps partiel ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si cet avenant était conforme aux exigences légales d'ordre public imposant qu'il soit fait mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'absence de mention dans le contrat à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue mais aussi de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'en retenant que le salarié ne produisait aucun élément tangible à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il travaillait à temps complet, quand l'avenant de mai 1992 ne mentionnant ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue et de prouver que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur , la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M.
X... avait soutenu devant la cour d'appel que son contrat de travail était présumé à temps complet faute pour l'avenant de mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et/ou la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de rappels de prime spéciale, d'indemnité de vie chère, de résidence, de supplément familial et de rappel de salaire au titre de l'indice de correction de 13,8 % et de rejeter ses demandes de reconstitution de carrière sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" et de dommages-intérêts pour discrimination en matière d'évolution de carrière et en matière de paiement des primes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que le juge doit vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de traitement entre les salariés ; qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel que "l'employeur n'a pas respecté le taux horaire légal de base qui s'appliquait à certains salariés, c'est à dire le SMIC à 8,29 euros" dans la mesure où il lui a toujours été appliqué "un taux horaire inférieur à la base du SMIC" ; qu'en retenant qu'il n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière sans rechercher comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été victime d'une différence de traitement en ce qui concerne le taux horaire, en violation du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions déterminantes sur la méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à retenir que le salarié "n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière", la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en application de l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Véolia sont déterminées par assimilation à la réglementation et au statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris, et à défaut, à celui des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ; que pour dire qu'il ne pouvait bénéficier de cette assimilation, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait jamais été titularisé ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette non-titularisation en vingt-deux ans de carrière, contrairement à ses collègues, ne constituait pas une différence de traitement qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 5°/ que la différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que le juge doit comparer les salariés exerçant des travaux "de valeur égale", c'est à dire "des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse" ; que pour dire qu'il ne pouvait bénéficier, par assimilation, du statut des fonctionnaires de la ville de Paris, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas titularisé ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette différence de traitement avec ses collègues titularisés était justifiée par des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble du principe "à travail égal, salaire égal" ; 6°/ qu'en retenant qu'il n'avait ni la qualité de salarié "titulaire", ni de salarié "stagiaire" pour le débouter de ses demandes, sans préciser quel était alors son statut au sein de la société Véolia, de sorte qu'il était impossible de déterminer les droits auxquels il pouvait en définitive prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9, alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, ensemble l'article 1134 du code civil, le décret n° 94-415 du 24 mai 994 et la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 ; Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; Et attendu que M.
X... s'étant borné dans ses conclusions à affirmer qu'un autre salarié était mieux rémunéré que lui, sans avancer le moindre élément de comparaison, le moyen ne peut reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas examiné des éléments qui ne lui ont pas été soumis ou de ne pas avoir répondu à des conclusions qui ne développaient aucun élément de comparaison quant à la valeur du travail effectué par le salarié avec lequel il se comparait ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'intéressé n'apportait aucun élément susceptible d'attester de ce que ses qualités professionnelles auraient justifié la titularisation revendiquée, et qu'il n'avait formé aucune demande de titularisation, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M.
X... avait soutenu devant la cour d'appel que l'identité entre sa situation - fonctions, expérience, responsabilités - et celle de ses collègues aurait justifié, indépendamment du statut de titulaire, le bénéfice des avantages réclamés ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes au titre des congés payés, l'arrêt énonce qu'il a été rémunéré pour ses congés payés dans les proportions du temps effectif par rapport à la totalité des salaires perçus et qu' ayant été rempli de ses droits une demande financière supplémentaire n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié, même s'il a perçu l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit, peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi s'il a été privé, du fait de l'employeur, de tout ou partie de la durée du congé à laquelle il pouvait prétendre, sans répondre aux conclusions de M.
X... qui faisait valoir que son employeur ne lui avait accordé que quinze jours de congés payés au lieu des vingt-neuf jours dont bénéficiaient les salariés à temps plein, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Véolia eau aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Véolia eau à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail en temps complet et en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... ne produit aucun élément tangible à l'a…