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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2016
Numéro d'affaire
14-11.860
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00212

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° F 14-11.860 R É P…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° F 14-11.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2013), que M. [E] a été engagé à compter du 9 mai 2005 par la société [2] en qualité de chauffeur ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 2 décembre 2005 à la société [1] où il a exercé les fonctions de conducteur routier poids lourds ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement d'indu alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé au salarié pour chaque jour travaillé, l'indemnité de repas et l'indemnité de casse-croûte même lorsque les conditions d'horaires prévues par le protocole du 30 avril 1974 n'étaient pas réunies et il n'était pas contesté qu'il avait également versé des indemnités de repas unique et de grand déplacement supérieures à celles dues ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'employeur en répétition de l'indu, qu'il avait établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et choisi de verser les sommes litigieuses, qu'il ne s'agissait pas d'un paiement effectué par erreur mais d'une libéralité faite en toute connaissance de cause et qu'il n'avait réclamé le remboursement des sommes qu'en réponse à l'action judiciaire du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ; 2°/ que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé au salarié pour chaque jour travaillé, l'indemnité de repas et l'indemnité de casse-croûte même lorsque les conditions d'horaires prévues par le protocole du 30 avril 1974 n'étaient pas réunies et il n'était pas contesté qu'il avait également versé des indemnités de repas unique et de grand déplacement supérieures à celles dues ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'employeur en répétition de l'indu, qu'il avait établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et choisi de verser les sommes litigieuses, qu'il ne s'agissait pas d'un paiement effectué par erreur mais d'une libéralité faite en toute connaissance de cause et qu'il n'avait réclamé le remboursement des sommes qu'en réponse à l'action judiciaire du salarié, quand ce dernier n'invoquait aucune intention libérale et que la cour d'appel ne l'a pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles 894, 1235, 1315 et 1376 du code civil ; Mais attendu que si le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, il faut pour que cette action soit admise que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait le choix de verser au salarié pour chaque jour travaillé les indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 même lorsque les conditions requises par ce texte n'étaient pas réunies, la cour d'appel a souverainement estimé que ce paiement procédait d'une intention libérale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de prime de lavage alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au demandeur de démontrer qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une prime ; qu'en l'espèce, les parties s'opposant sur les conditions mises au versement de la prime de lavage, il incombait au salarié demandeur de justifier de ces conditions ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à verser une somme au titre de cette prime, que le salarié apportait la preuve d'un usage au sein de l'entreprise sur le versement des primes de lavage et de nettoyage et que l'employeur ne justifiait pas que la prime de lavage ne correspondait qu'à la sujétion liée au nettoyage de la citerne, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur ne réclamait aucun indu pour les mois de janvier et février 2009 pour lesquels il soutenait qu'il avait versé la prime de lavage par erreur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence au sein de l'entreprise d'un usage consistant en l'attribution d'une prime de lavage aux conducteurs de poids lourds, la cour d'appel a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur ne pouvait interrompre le versement de cette prime sans rapporter la preuve de ce que le salarié ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaires au titre des jours fériés, alors, selon le moyen, que c'est au salarié qui sollicite le paiement d'un jour férié chômé de démontrer qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 3133-3 du code du travail et notamment qu'il a été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le jour suivant ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir qu'en 2005, le salarié n'avait pas travaillé la veille et le lendemain des jours fériés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3133-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'établissait pas que le salarié n'avait pas travaillé la veille et le lendemain des jours fériés chômés litigieux, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre de congés sans solde infondés alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui réclame le paiement de congés sans solde de prouver qu'il a été contraint de prendre ces jours par l'employeur ; qu'en faisant peser sur l'employeur la preuve de ce que le salarié avait demandé les jours de congé sans solde et n'était pas resté à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas que le salarié avait demandé à bénéficier d'un congé sans solde ou ne s'était pas tenu à sa disposition, la cour d'appel a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'intéressé avait droit au paiement de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [1] de sa demande de remboursement d'indu et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné cette société à payer au salarié 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur les frais de repas : Le salarié réclame un total de 267,09 € pour les frais de repas d'août 2006 à janvier 2010, pour des repas en délégation.

De son côté, l'employeur réclame un indu de 5.659,14 € correspondant selon tableau détaillé : - pour l'essentiel (pour 5.539,92 €), à la différence entre les indemnités de repas et de casse-croûte versées et celles qui étaient dues de décembre 2005 à janvier 2010 en application du protocole du 30 avril 1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974 (indemnité de repas due en cas de déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail sous réserve d'une amplitude de journée de 11h45-14h15 ou 18h-21h15, indemnité de casse-croûte indemnisant la prise de service matinal avant 5 heures du matin) ; - pour 119,22 €, à la différence entre les indemnités de repas unique et de grand déplacement versées et celles qui étaient dues.

Le salarié s'oppose à cet indu en affirmant que l'employeur effectuait les paiements volontairement car il s'était engagé à donner au salarié un minimum de 1.700 € par mois grâce aux indemnités de repas et casse-croûte indépendamment des conditions fixées par le protocole.

Or, l'employeur a établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes; il a alors choisi de verser au salarié, pour chaque jour travaillé, l'indemnité de repas et l'indemnité de casse-croûte même lorsque les conditions d'horaires prévues par le protocole n'étaient pas réunies ; de même, il a versé les quelques indemnités de repas unique et de grand déplacement au vu des disques.

Il ne s'agissait pas d'un paiement effectué par erreur mais d'une libéralité faite en toute connaissance de cause; il n'a réclamé le remboursement des sommes…