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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2009
Numéro d'affaire
07-43.257
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00170

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'assistante-marketing à compter du 10 mai 1999 par contrats à durée déterminée successifs puis par contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2000 par la société Précisa Bruss devenue Precisa France, a été licenciée pour faute grave le 23 mai 2006 alors que, se plaignant de harcèlement moral, elle avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1° / qu'en déniant toute valeur à l'attestation de M.

Y..., salarié de la société Precisa France, employeur de Mme X..., témoignant de ce que celle-ci " fait l'objet d'une mise à l'écart, qui se manifeste notamment par le fait que certains employés de la société ne lui adressent plus la parole ", motif pris du défaut de mention dans cette attestation de l'assurance d'en avoir été le témoin direct, la cour d'appel a ajouté une condition à celles posées par la loi pour la validité d'une attestation, en violation de l'article 202 du code de procédure civile ; 2° / que le harcèlement moral peut résulter de faits qui, examinés isolément peuvent s'expliquer objectivement, mais dont la conjonction et la répétition révèlent la récurrence d'agissements coupables ; qu'en examinant séparément chaque fait reproché par Mme X... à son employeur, la société Precisa France, sans rechercher si la réitération conjointe de ces faits était constitutive du harcèlement dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ; 3° / que Mme X... avait soutenu en appel que la vérification subite et tatillonne de ses états de frais pour le paiement de la prime de déplacement, l'application soudaine du délai de carence pour maladie, la mise en place d'un contrôle médical (certes prévu par la convention collective mais jamais effectué) lors d'un arrêt maladie pour cause de dépression par un médecin non spécialisé en psychiatrie et concluant au caractère injustifié de l'arrêt de travail à la date du 14 avril 2004, la tentative de suicide sur le lieu même de son travail le 11 juillet 2004, la teneur de son courriel d'adieu à son concubin lors de sa tentative de suicide et son hospitalisation puis son suivi médical pour dépression sévère étaient autant de faits objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas ces éléments tout en concluant à l'absence d'élément objectif permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 4° / que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé, notamment en cas de harcèlement moral qui peut être le fait d'un autre salarié, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en exonérant la société Precisa de toute responsabilité du seul fait que son président directeur général, M.

Buhler avait pris contact avec les salariés désignés par Mme X... comme auteurs du harcèlement moral dont elle était la victime et avait répondu à son courrier, sans s'interroger, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'exécution de ses obligations en matière de protection de la santé de sa salariée Mme X..., et de prévention du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du code du travail, ensemble la directive CEE n° 89 / 391 du 12 juin 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, a estimé que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Precisa France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes afin de voir constater de prétendus faits de harcèlement moral est susceptible, lorsqu'elle présente un caractère abusif, de constituer une faute grave ; qu'en affirmant néanmoins que la seule saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne peut constituer une faute grave dans l'exécution du contrat de travail, pour en déduire que Mme X... n'avait pu commettre de faute grave en agissant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2° / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne constitue pas une faute grave, mais l'exercice d'un droit, sans rechercher si Mme X... avait pleinement conscience du caractère mensonger des faits de harcèlement qu'elle avait dénoncés auprès de l'inspecteur du travail et de la juridiction prud'homale, et si elle avait agi de la sorte dans le seul but de nuire aux intérêts de la société Precisa France et d'obtenir des avantages injustifiés, ce qui caractérisait une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée n'avait pas agi de mauvaise foi en dénonçant les agissements dont elle avait à tort estimé qu'ils caractérisaient un harcèlement moral et en saisissant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail fondée sur ces mêmes agissements, a pu décider que ce comportement ne constituait pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de POISSY du 23 mars 2006 en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts de son employeur, la Société PRECISA BRUSS, et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats ; que, dès lors, le salarié peut agir sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil pour solliciter la résiliation de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations ; qu'au cas présent, Madame Frédérique X... fait valoir qu'elle est victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis le mois de mars 2002 qui l'ont conduit à une tentative de suicide sur son lieu de travail le 11 janvier 2005 ; que selon les dispositions de l'article L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir ; qu'en cas de litige relatif à l'application de la disposition susvisée, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que sur les fait permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement, que Madame X... n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence du harcèlement moral pour les années 2002 et 2003 ; que pour l'année 2003, on sait seulement qu'un inspecteur du travail s'est déplacé au sein de l'entreprise à la demande de Madame X... au mois de février 2003 et qu'il n'a contesté aucun fait de harcèlement mais uniquement des problèmes relationnels entre la salariée et une personne appartenant à l'ancienne direction de l'entreprise ; qu'informée de cette conclusion, Madame X... ne l'a pas critiquée ; que par ailleurs, auditionnée par Monsieur Z..., enquêteur de la CPAM le 30 août 2005, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport versé aux débats, Madame X... a indiqué « les relations de travail se sont complètement dégradées à compter du changement de direction il y a un an et demi et notamment avec Mademoiselle A... qui est devenue ma directrice » ; qu'ainsi et de son propre aveu, les relations de travail se sont dégradées à compter du 4 décembre 2003, ce qui vient démentir l'affirmation d'un harcèlement depuis le mois de mars 2002 ; que la cour relève enfin que les premiers courriers de Madame X... relatant certaines difficultés-non paiement d'une prime-ne sont intervenus qu'à compter du mois de mars 2004 ; que sur la modification unilatérale du contrat de travail, Madame X... fait valoir que la prime kilométrique constituait un complément de salaire, versé de manière invariable et fixe depuis 1999 à hauteur de 185 ; qu'elle a été supprimée à compter du mois de février 2004, sans son accord ; qu'elle produit aux débats les échanges de courriels et de courriers entre les parties entre le 28 mai 2004, date à laquelle la salariée prend note de la décision d'annuler une partie de sa rémunération, et le 6 juillet 2004, que la société réplique qu'il ne s'agit pas d'une prime mais d'un remboursement de frais sur production de justificatifs ; qu'elle explique que le comptable de la société a repris la comptabilité de la société depuis le 1er mai 2004, alors qu'elle était auparavant réalisée en externe et a constaté que Madame X... n'avait pas fourni de relevés concernant ses relevés kilométriques pour les mois d'avril et de mai 2004 ; qu'aucune pièce ne vient corroborer l'affirmation de Madame X... suivant laquelle cette prime était prévue au contrat de travail et avait la nature d'un salaire ; que l'avenant du 21 mars 2004, signé par la salariée fait uniquement état d'une rémunération forfaitaire annuelle brute de 34. 024, 70 sur treize mois ; qu'elle ne soutient pas l'existence d'un usage qui doit présenter les caractères de généralité, constance et fixité et généralité ; que les bulletins de paie portent tous l'indication « remboursement Km » ; qu'il est également versé aux débats les notes de frais signées par Madame X...…