Code du travail
Article L. 122-51 : texte et décisions associées
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Article L. 122-51
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs inopérants alors que l'employeur manque à ses obligations lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de harcèlement ou de violences morales exercées par une personne qui exerce une autorité sur les salariés, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51, L 122-52 et L 230-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759
Cour de cassationagissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-4 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51 2) ; ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des faits avancés par le salarié et rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'intégralité des faits avancés par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834
Cour de cassation; que la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié d'examen médical avant le 27 février 2004 alors qu'elle avait été embauchée en août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa propre carence, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L1152-1, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et R 4624-10 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-49, L 122-51, L 122-52, L 230-2 et R 241-48) ; ALORS QUE la Cour d'appel, d'une part, après avoir constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623
Cour de cassation, supérieur hiérarchique de Monsieur X... et de la part de Monsieur O..., directeur général représentant l'employeur ; que la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération, par des motifs inopérants, les insultes et agressions verbales subies par le salarié, a violé les articles L 1152-1, L 1152-4 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51 et L 122-52) ; AUX MOTIFS QUE les brimades alléguées telles l'ordre de Monsieur Y... de "nettoyer la pisse" ou l'incident d'avril 2005 relatif à l'attitude de Monsieur A... à propos d'un bonbon à la menthe résultent des seules affirmations du salarié et ne sont établies par aucun témoignage direct ; ALORS QUE Monsieur X... avait notamment communiqué une attestation de Monsieur H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329
Cour de cassationne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements en harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article L. 122-49, toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; que l'article L. 122-51 du même Code dispose qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements relevant du harcèlement moral tels que visé à l'article L. 122-49 précité ; qu'en l'espèce le médecin du travail qui a prononcé l'inaptitude professionnelle de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877
Cour de cassation; que Mademoiselle X...invoque des propos « déplacés et colériques » du Directeur de l'Hôtel Dieu à son encontre, mais n'en apporte aucun commencement de preuve autre que ses propres allégations : l'attestation du Dr H...ne fait état que de fait concernant ce dernier, et non Mademoiselle X...; que Mademoiselle X...fait par ailleurs état du harcèlement de certains collègues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704
Cour de cassationet que la salariée s'était vue infliger un blâme pour avoir porté des accusations graves contre le médecin-chef et mis en cause le fonctionnement du centre de santé, sans caractériser précisément des agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-51, devenus L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451
Cour de cassationX..., se référant explicitement à ce titre à du harcèlement moral ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, justifiant une cessation immédiate de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a partant violé les articles L. 122-6 et suivants, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-51 du Code du travail, alors applicables ; 3°) ALORS QUE seule une faute grave peut justifier une mise à pied à titre conservatoire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le comportement de Madame X... justifiait la mise à pied à titre conservatoire, prononcée à son encontre avec effet immédiat, ce qui impliquait l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608
Cour de cassationétat dépressif constaté ; il appartient toutefois au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de l'allégation selon laquelle les agissements à son égard constitueraient une discrimination ou procéderaient d'un harcèlement moral ; cette preuve peut notamment être apportée par témoins ; par ailleurs, l'article L 122-51 du même code rappelle " qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L 122-49 " ; par le courrier de recadrage du 17 mars 2006, Monsieur Z... met en garde Madame X... contre son attitude envers Madame A... ; par un courrier du 20 juin 2006, Madame A... écrivait à Monsieur Z... pour lui rappeler que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément de preuve régulièrement versé aux débats qui était de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4121-1 L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51, L. 122-52, L. 122-, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321
Cour de cassationPeuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-51
Méthode et périmètre
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