Code du travail

Article L. 122-51 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-51

33 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins le refus de la salariée de se voir muter dans un autre établissement constitutif d'une faute grave et a fortiori d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail alors en vigueur – actuellement articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du travail –, L. 122-51 du Code du travail alors en vigueur – actuellement article 1152-4 du Code du travail –, ainsi que la directive CEE n° 89 / 391 du 12 juin 1989. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jocelyne X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.632

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la démission de Monsieur X... à la date du 7 juin 2004 et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes d'indemnités pour harcèlement, licenciement et absence de contrepartie financière à sa clause de non concurrence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement invoqué Qu'au visa des articles L 122-49 et L 122-51 du Code du travail M. X... fait grief à Mme Y...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.198

Cour de cassation

217-3-1 du code de la sécurité sociale, et où elle ne dispose à son égard que d'un pouvoir disciplinaire très limité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de pouvoir de la CPAM de Montpellier à l'égard de son directeur ne l'exonérait pas, ainsi qu'il était soutenu, de l'obligation de sécurité de résultat retenue par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du code du travail, L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-51 devenu L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.482

Cour de cassation

Si, par application de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105

Cour de cassation

; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, en l'état d'une argumentation faisant valoir que la société SAREPA était informée de la situation de Madame X..., si l'employeur avait été diligent face à ses plaintes, s'il avait cherché à entendre l'intéressée pour éclaircir la situation et faire cesser le conflit qui opposait la salariée à Mesdames E... et C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et de l'article L. 230-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant déclaré nul et sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337

Cour de cassation

reçoit un blâme par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception le 17 février 2005 au motif suivant : "Comportement managérial ayant entraîné de la souffrance au travail au sein du pôle ressources de la Direction Régionale de Vienne". Rappel des obligations de l'employeur : L'article L122-34 du Code du Travail, concernant le règlement intérieur, rappelle les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. L'article L122-51 du Code du Travail met à la charge du Chef d'entreprise une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher sa survenance.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905

Cour de cassation

; or ayant saisi la Caisse Primaire d'Assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (troubles psychologiques en relation avec son activité professionnelle) pour tenter d'imputer la rupture de son contrat à la faute de son employeur, il a été débouté de cette demande et n'a pas formé de recours contre cette décision ; il ne peut donc prétendre que son inaptitude définitive résulte du manquement de l'employeur, au visa de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

comme auteurs du harcèlement moral dont elle était la victime et avait répondu à son courrier, sans s'interroger, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'exécution de ses obligations en matière de protection de la santé de sa salariée Mme X..., et de prévention du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417

Cour de cassation

je le ferai réintégrer et respecter à l'avenir » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, si la société HOTEL NEGRESCO avait effectivement fait cesser les attitudes d'hostilité et de racisme manifestées par certains des salariés de l'entreprise à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-49 et L 122-51 du Code du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.269

Cour de cassation

le revendique ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité, la nature et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur et la dégradation des conditions de travail de la salariée » ; que « il n'y a pas lieu de constater, tel que l'ont fait les Premiers Juges, que la société Minelli a méconnu les dispositions des articles L 122-49, L 122-51 et L 122-52 du Code du Travail et faire application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil » ; que « le jugement déféré sera infirmé en tant qu'il a alloué à Madame X... une somme de 7.000 » ; ALORS QU'en application de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.948

Cour de cassation

Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité. Dès lors, n'encourt pas la censure la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, qui, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve produits, portant notamment sur les faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, a estimé ces éléments insuffisamment probants

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-41.099

Cour de cassation

du 13 juin 2003 que la société SIRLO avait bien été informé, fin 2002, de la situation de Mme X..., si l'employeur avait été diligent face à ses plaintes, s'il avait cherché à entendre l'intéressée ainsi que M. Y... pour éclaircir la situation et faire cesser ce trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et de l'article L. 230-2 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans méconnaître les termes du litige ni les règles de preuve édictées par les articles L .122-45 et L.

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